Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 octobre 2010, n° 09/03576
CPH Montmorency 20 juillet 2009
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CA Versailles
Infirmation 21 octobre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L1243-11 du Code du travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, car la relation de travail devait être considérée comme ayant été à durée indéterminée depuis l'origine.

  • Accepté
    Absence de procédure de licenciement

    La cour a confirmé qu'aucune procédure de licenciement n'avait été observée, ce qui justifie l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rupture sans respect du préavis

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.

  • Accepté
    Non-respect du taux horaire minimum

    La cour a constaté que la société devait à Monsieur X un reliquat de salaire pour non-respect du taux horaire minimum.

  • Accepté
    Indemnités de repas non versées

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à des indemnités de repas pour les repas non pris sur son lieu de travail.

  • Accepté
    Absence de procédure de licenciement

    La cour a reconnu que la rupture était irrégulière en l'absence de procédure de licenciement, justifiant ainsi l'indemnité.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure.

Commentaire1

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1CDD d’usage : définition, conditions, sanctions.
Village Justice · 25 août 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 21 oct. 2010, n° 09/03576
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/03576
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 juillet 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 octobre 2010, n° 09/03576