Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 3 oct. 2025, n° 2304516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de violences dont il indique avoir été victime de la part de surveillants du centre de détention de Val-de-Reuil le 28 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- le 28 mars 2023, à l’occasion de son placement préventif au quartier disciplinaire, il a été frappé à de nombreuses reprises par des surveillants pénitentiaires, qui ont refusé de le conduire immédiatement auprès de l’unité sanitaire ;
- les services pénitentiaires, qui ont porté atteinte à son intégrité physique en méconnaissance de l’article L. 113-4 du code pénitentiaire, et ont refusé de le transporter auprès de l’unité sanitaire, ont ainsi commis deux fautes de service, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi est évalué à 1 500 euros, en raison de l’importance des séquelles physiques des violences subies.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil, soutient avoir été victime, le 28 mars 2023, de violences physiques exercées par des surveillants pénitentiaires à l’occasion d’un placement préventif au quartier disciplinaire. Par courrier en date du 2 juin 2023, le requérant a formé une réclamation indemnitaire pour solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces violences. Le silence gardé pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 113-4 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’Etat pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion, dans les conditions déterminées par les dispositions relatives à la gestion de la détention en établissement pénitentiaire et à la mise en œuvre des droits et obligations des personnes détenues, prévues par les livres II et III du présent code. ». Aux termes de l’article L. 227-1 du même code : « Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu’aux conditions suivantes : / 1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; / 2° En cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. / (…) ». Aux termes de l’article L. 227-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 227-1 sont applicables aux membres des forces de l’ordre lorsqu’ils interviennent, à la demande du chef de l’établissement, pour assurer le maintien de l’ordre à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire ou pour assurer une mission de protection et de garde dans l’établissement ou aux abords de celui-ci. ». L’article R. 227-1 du même code prévoit que : « Les personnels de surveillance et de direction de l’administration pénitentiaire, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée :/ 1° Lorsque l’usage de la force est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 122-5 du code pénal ; 2° Lorsqu’ils ne peuvent, autrement que par l’usage de la force, empêcher une tentative d’évasion ou parvenir au rétablissement de l’ordre ; 3° Lorsqu’ils ne peuvent, autrement que par l’usage de la force, remédier à la résistance d’une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés. »
3. M. B… soutient qu’il a été victime de violences physiques commises par des surveillants pénitentiaires au sein du quartier disciplinaire de l’établissement le 28 mars 2023. Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu d’incident produit en défense que, le même jour, M. B… a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir provoqué un tapage en détention et avoir menacé le personnel pénitentiaire. Il a fait l’objet, à la suite de cet incident, d’un placement à titre préventif en cellule disciplinaire. Le certificat médical établi deux jours plus tard le 30 mars 2023 et produit par le requérant, émanant du médecin responsable de l’unité sanitaire de l’établissement, relève l’existence d’une « contusion frontale de six centimètres sur six centrée par une excoriation de trois centimètres sur 5 millimètres », d’une « contusion temporo-pariétale gauche de trois centimètres sur trois », et d’une lésion cutanée au niveau de la paume de la main droite, et précise que M. B… décrit également des douleurs mandibulaires sans trouble cliniquement décelable, une douleur au niveau du pied droit sans lésion cutanée visible, et une douleur à la face dorsale de la main droite sur une séquelle chirurgicale, ainsi que des céphalées. Il ressort du compte rendu d’incident du 28 mars 2023 qu’à la suite de tapages répétés, le détenu s’est mis à taper avec insistance sur la porte de sa cellule, et a tenu des propos menaçants et insultants, qui ont conduit à sa mise en prévention au quartier disciplinaire. D’après les mentions du logiciel de suivi de la détention, il a été vu le 29 mars 2023 par une infirmière, mais a réclamé de voir un médecin, en indiquant à l’infirmière qu’il s’était cogné la tête dans le mur durant la nuit, en lui montrant ses poignets. Un rendez-vous médical a été proposé au détenu pour le lendemain. M. B…, dont le comportement violent et agressif a occasionné de nombreux incidents en détention, ne conteste pas dans le cadre de la présente instance avoir déclaré à une infirmière s’être volontairement cogné la tête contre le mur, déclarations qui entrent en contradiction avec les allégations qu’il avance dans la présente requête, selon lesquelles les contusions constatées médicalement auraient été causées par des surveillants pénitentiaires. En outre, il n’a fait état, devant la commission de discipline réunie le 30 mars 2023, d’aucune violence physique qui aurait été perpétrée à son encontre par les surveillants. Il n’a déposé aucun plainte pénale concernant ces violences, et ne précise d’ailleurs pas à l’appui de sa requête le nombre de surveillants concernés, le déroulement et le lieu exact des faits, ainsi que la localisation des coups qu’il aurait reçus de la part des surveillants. Dans ces conditions, le requérant n’établit aucunement les circonstances dans lesquelles de tels faits seraient survenus et la matérialité des faits de violences physiques volontaires qu’il impute au personnel pénitentiaire, et par suite, la réalité de la faute qu’il impute à l’administration pénitentiaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis Avocats & Associé, au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Eure et de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GalleLa greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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