Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2026-29 du 28 janvier 2026 - art. 1
Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité.
Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction générale de l'administration pénitentiaire.
Dans cette affaire, un téléphone portable avait été découvert dans la cellule d'un détenu lors d'une fouille opérée sur le fondement de l'article L. 225-4 du code pénitentiaire, qui autorise les personnels de surveillance à procéder à des « fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès » [[ Crim. 27 janv. 2026, […] Cassation, https://www.courdecassation.fr/decision/69786dc5cdc6046d47d708e9 ]]. […] La chambre criminelle a validé la régularité de cette fouille, rappelant que le téléphone portable constitue un « objet par nature interdit en détention, au titre des dispositions de l'article R. 225-5, alinéa 2, […]
Lire la suite…Texte de loi Article L225-2 Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] - les fouilles intégrales dont il a fait l'objet ont été réalisées en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu'elles n'étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; […]
[…] somme de 1 500 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] aux termes de l'article L. 225 -1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […] renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L'article L. 225-2 […]
[…] charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L . 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] – le code pénitentiaire ; […] aux termes de l'article L. 225 -1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […] Aux termes de l'article L. 225-2 […]
Le ministre soutenait au contraire que l'opération relevait du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, lequel permet des fouilles collectives indépendamment de la personnalité des détenus. […] La distinction des régimes de fouille intégrale au cœur du raisonnement A. […] Les deux fondements légaux de la fouille des personnes détenues La décision commentée rappelle avec précision les deux régimes issus de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, désormais codifié aux articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire. […]
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