Non-lieu à statuer 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 déc. 2024, n° 2411588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au service informatique AGDERF situé au ministère de l’intérieur de débloquer le système et de résoudre le problème informatique dans les plus brefs délais pour que la préfecture du Nord puisse lui délivrer un récépissé et envoyer son titre en fabrication ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de suspendre le délai de refus implicite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme, dont le tribunal déterminera le montant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de l’administration le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France et fait obstacle à la poursuite de ses études et à la réalisation de stages ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation au regard du droit au séjour en France ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il a, le 20 novembre 2024, délivré à M. B le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a convoqué l’intéressé à la date du 21 novembre 2024 pour le lui remettre ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 25 novembre 2003, à Tunis (République tunisienne), est entré en France en 2020 dans le cadre d’un regroupement familial. Le 20 août 2020, il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 24 novembre 2022. Le 17 mars 2022, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne, en qualité de mineur, le renouvellement de son titre de séjour. Le 5 avril 2022, M. B a également sollicité du préfet du Nord, en qualité de majeur, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent famille ». Le 14 novembre 2023, la préfecture du Nord a demandé à M. B de produire un justificatif de domicile, des photographies d’identité et un formulaire de demande renseigné et signé. Le 9 juin 2024, M. B a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent famille ». Par un message non daté, la préfecture du Nord a informé M. B, d’une part, que sa demande enregistrée le 9 juin 2024 avait été clôturée au motif que la demande qu’il avait, le 17 mars 2022, présentée au préfet du Val-de-Marne et tendant au renouvellement de son document de circulation pour étranger mineur était en cours d’instruction, d’autre part, qu’il devait se rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne pour faire aboutir cette demande. M. B demande au juge des référés, d’une part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de débloquer le système AGDREF et résoudre le problème informatique, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer et de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 20 novembre 2024, le préfet du Nord a délivré à M. B le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a convoqué l’intéressé à la date du 21 novembre 2024 pour le lui remettre. Dès lors, le litige étant dépourvu d’objet, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dès lors que M. B ne justifie d’aucun frais de justice, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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