Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2310846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 25 décembre 2024, M. E A B, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une décision, en date du 21 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A B.
Une lettre du 15 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er février 2025.
Une ordonnance du 3 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994 à Sirba (Soudan), est entré sur le territoire français le 15 mars 2021. M. A B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « réfugié » auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision du 16 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par une décision du 25 juillet 2022, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du
16 décembre 2021 et a reconnu la qualité de réfugié à M. A B. Toutefois, par une nouvelle décision du 29 mars 2023, saisie d’un recours en révision par le directeur général de l’OFPRA, cette même juridiction a déclaré nulle et non avenue sa précédente décision du
25 juillet 2022 au motif que le statut de réfugié qui lui avait été reconnu a été obtenu par fraude. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 9503273994 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à
Mme D C, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du pôle départemental de lutte contre la fraude et la menace à l’ordre public, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour et aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, R. 432-3 et R. 424-4 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision rejetant la demande d’admission au séjour du requérant est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision litigieuse.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
6. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la décision du 29 mars 2023 rendue par la Cour nationale du droit d’asile, que, d’une part, si M. A B s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
25 juillet 2022, cette même juridiction a fait droit au recours en révision présenté par le directeur général de l’OFPRA en déclarant nulle et non avenue sa décision du 25 juillet 2022 au motif que le statut de réfugié qui lui avait été reconnu a été obtenu par fraude. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision du 29 mars 2023, la rendant par conséquent définitive. Dans ces conditions, M. A B est réputé ne jamais avoir obtenu le statut de réfugié. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n’a commis aucune erreur de droit ni « erreur manifeste d’appréciation » au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. A B soutient que la décision d’éloignement en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et doit être proportionnée au but légitime poursuivi ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il s’est maintenu depuis deux années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas plus ne pas entretenir de liens avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration alors que seules les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la motivation de l’obligation de quitter le territoire français sont applicables. Au demeurant, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique lorsque, comme au cas présent, elle fait suite à un refus de titre de séjour qui est suffisamment motivé.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi est prise au visa des articles 3, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision litigieuse.
13. En troisième et dernier lieu, M. A B n’établit pas, en l’absence de tout élément produit au soutien de ses allégations, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Liste ·
- Ouvrier ·
- Classes ·
- Décret ·
- Intranet ·
- Recours gracieux ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Risque professionnel ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Hélicoptère ·
- Mali ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Logement ·
- Sursis ·
- Militaire ·
- Outre-mer ·
- Gendarmerie ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Bretagne ·
- Recours ·
- Concession
- Conseil régional ·
- Explication de vote ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Identique ·
- Délibération ·
- Question orale ·
- Réseau ferroviaire ·
- Conclusion ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.