Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE / Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES / Section 3 : Valeurs non pécuniaires / Sous-section 6 : Retrait et dépôt au vestiaire
Article R332-44 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie.
Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
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Décisions • 6
[…] — son recours est recevable alors, qu'à raison de la décision en litige, il est privé du droit de disposer de ses biens en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire, qui se sont substitués à l'ancien article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, prévoient que seuls les biens présentant un danger pour l'établissement sont placés à son vestiaire ; en l'espèce, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] o Elle est entachée d'un défaut de motivation ; o Elle méconnaît le droit à la santé ; o Elle méconnaît les dispositions de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors que la décision n'est pas fondée sur un motif de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requête était sans objet avant même l'introduction de la requête.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2024, n° 2400647
[…] — il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * la décision est contraire à l'article R. 332-43 et R. 332-44 du code pénitentiaire Vu : — les autres pièces du dossier ;
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