Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2426745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2400 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— en ne le mettant pas en mesure de présenter ses observations, le préfet a entaché sa décision d’une violation des principes généraux du droit de bonne administration et du droit d’être entendu ;
— en retenant, pour lui refuser le séjour, que l’emploi occupé n’est pas caractérisé par des difficultés de recrutement, le préfet a ajouté une condition non prévue par la loi
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes entachés d’illégalité
Par un mémoire en défense du 25 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 23 septembre 1989, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, Il demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis presque dix ans, justifie, par la production de nombreuses fiches de paie, avoir continument travaillé, depuis 2018, en qualité d’employé de cuisine polyvalent au sein de la société Nix Nox. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle effective dans le domaine de la restauration, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a, en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour, et en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnu les dispositions de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative, qu’un titre de séjour temporaire soit délivré au requérant. Il y a lieu ainsi d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1200 euros (mille deux cents euros) TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Merino, première conseillère ;
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISELe président
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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