Infirmation partielle 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 31 janv. 2018, n° 15/06899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06899 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 39
R.G : 15/06899
M. A Y
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C Z
Conseiller : Madame F G
Conseiller : Madame D E
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2017
devant Madame D E, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 Octobre 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST substitué par Me Emilie FAGES, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CHRISTAU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Adeline GAUTHIER-PERRU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 30 août 1976, M. A Y a été embauché en qualité d’aide livreur sur le site de Brest par la société Honoré, aux droits de laquelle est intervenue la société GPDIS Grand Ouest, puis aujourd’hui la société GPDIS France,appartenant au groupe GPDIS,lequel exerce l’activité de grossiste en produits blanc, brun, petit électroménager, téléphonie, multimédia, antennes et photo numérique. En dernier lieu, M. Y était employé comme magasinier sur le site de Brest, avec un salaire de base mensuel brut de 1 822 €. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de gros n°3044.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2013,la société GPDIS Grand Ouest a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique,pour le 30 juillet suivant.
Le jour de l’entretien, la société a remis au salarié une lettre ainsi rédigée':
«Monsieur,
Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l’objet, vous avez la possibilité de bénéficier d’une convention de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d’information remis en même temps que la présente lettre.
Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants:
Depuis la fin des années 2010, le marché de l’électroménager et de l’électronique grand public (EGP) doit faire face à une crise générale, dans un contexte économique qui ne cesse de se tendre. Le pouvoir d’achat des consommateurs est ainsi impacté dans une croissance qui n’est toujours pas au rendez-vous pour l’année 2013.
Cette crise correspondant également à la période de fin de passage au tout numérique: Après avoir connu son Apogée, jusque dans les années 2011, le marché TV n’a par exemple cessé de décroître, le prix annuel moyen d’un téléviseur 32 cm chutant de 40%. De ce fait, l’augmentation des volumes commercialisés entre 2010 et 2011 n’étant pas suffisante pour compenser la baisse du prix moyen.
Suivant de très près cette tendance du marché, le CA du groupe GPDIS a enregistré une baisse de 6% entre 2010 et 2011 et une baisse-de 14% entre 2011 et 2012.
Le résultat d’exploitation du groupe GPDIS enregistre une baisse de près de 10 Millions d’euros en 2012 soit une diminution de près de 60% par rapport à l’année précédente.
En comparant l’évolution du CA du groupe GPDIS en 2012 et début 2013, à l’évolution du marché national (données GFK), il est de toute évidence que les résultats de GPDIS ne sont pas en phase avec la tendance des marchés: même si le groupe GPDIS a bien intégré dans ses approches budgétaires, une baisse du marché EGP du gros et du petit électroménager, l’incidence est plus forte pour le groupe que pour les l’ensemble du marché.
A fin février 2013, le groupe GPdis accuse une baisse de son chiffre d’affaires de près de 9.5 Millions d’Euros, soit une baisse de 13 % en comparaison avec l’année précédente et une perte de marge commerciale de près de 2 Millions d’euros par rapport à l’exercice précédent qui était déjà en net recul par rapport à l’exercice 2010.
L’ensemble des produits dégagé par le groupe GPdis s’élève à 19.61% du chiffre d’affaires soit 66 241 k€ en comparaison avec 75777 k€ l’année passée, soit une perte de 2.6 million de produits.
Malgré une diminution des charges fixes et de communication à [m février 2013 par rapport à l’année N-1, ces postes augmentent en % du CA.
La masse salariale cumulée à fin février 2013 d’un montant de 5 805 k€ est inférieure aux réalisations de l’année précédente mais reste en deçà des prévisions budgétaires.
Le résultat d’exploitation constaté au 28 février 2013 fait apparaître une baisse de plus de 65 % par rapport à l’exercice précédent soit un résultat de 583 K€.
Le résultat net après amortissement des survaleurs, impôts et participation dégage une perte de 1 300K€.
La situation du Groupe est donc très fragile: en 2012, la marge brute d’autofinancement a permis tout juste de couvrir le remboursement des emprunts long et moyen terme et le renouvellement des lignes court terme a été accordé grâce à l’effet d’un important travail sur le besoin en fond de roulement opéré en 2012 et même sans dégradation de résultat l’année 2013 ne permettra pas une nouvelle amélioration.
En outre, le groupe GPdis a dû faire le constat que l’amélioration des résultats attendus n’est pas au rendez-vous. Les niveaux de résultats et le poids de l’endettement, estimé à 31 millions d’euros fin 2013 ne permettent alors aucune marge de man’uvre. Le groupe doit donc se repositionner rapidement et limiter les risques de pertes financières pour garantir ses ressources.
C’est dans ce cadre que la Société GPDIS Grand Ouest connaît d’importantes difficultés.
Le chiffre d’affaires net réalisé par la société ne cesse de décroître et le résultat d’exploitation à quant à lui diminuer de 3 000 k€ entre 2010 et 2012.
La plupart des sites de la société GPDIS GRAND OUEST est touchée et plus particulièrement le site de BREST: le CA de cette plateforme diminue de 32% par rapport à l’exercice précédent.
Sur les 3 premiers mois de l’exercice la décroissance du CA est légèrement plus forte que la décroissance du CA constaté au niveau du groupe.
Le résultat courant avant impôt de la société GPdis Grand Ouest s’élève à 398 k€ à fin février 2013 et constate une baisse de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédent et en retrait de plus de 20 % par rapport aux prévisions budgétaires.
De façon plus globale, la Société GPDIS Grand Ouest ne dégage plus une capacité d’autofinancement suffisante pour permettre au groupe d’assurer le remboursement des emprunts et le respect de covenants bancaires lié à l’endettement du groupe.
Dans ce contexte de crise et malgré les mesures déjà prises en 2012, afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du groupe GPDIS, la Société GPDIS Grand Ouest a décidé de fermer le site de BREST.
Par conséquent, dans un marché très instable dont les évolutions ne sont pas favorables, les raisons économiques sus- mentionnées exigent pour la sauvegarde de la compétitivité du groupe et par-delà la société GPDIS GRAND OUEST, de supprimer un poste de Magasinier que vous occupez.
Nous avons recherché des solutions de reclassement au sein de notre société et chez nos partenaires.
Aussi, nous vous proposons ce jour, par écrit, un certain nombre de postes de reclassement. Malgré notre recherche active de reclassement, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer d’autres postes que ceux identifiés dans le courrier qui vous est remis en main propre ce jour.
C’est donc dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l’objet que nous vous proposons d’adhérer à la CSP.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 21 jours pour nous faire part de votre adhésion à la convention en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier.
En l’absence d’une réponse de votre part à l’intérieur de ce délai, votre silence sera assimilé à un refus d’adhésion.
En cas d’adhésion, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de ce délai de réflexion soit le 20 août 2013 au soir (21 jours à compter du lendemain de l’entretien préalable). Vous bénéficierez immédiatement du statut d’adhérent au contrat de sécurisation professionnelle.
(')'».
Elle lui proposait concomitamment trois postes de reclassement':
— acheteur réapprovisionneur blanc en CDI temps plein à Cranves Sales en Haute Savoie au sein de la société GPDIS Centre Sud Est, avec une rémunération de base de 2 000 €/2 100 € et une prise d’effet immédiate,
— agent administratif comptabilité fournisseur en CDD de trois mois à temps plein au sein de la société Pulsat Expansion en région toulousaine à compter du 1er septembre, avec une rémunération de base de 1 500 €,
— magasinier en CDI à temps plein à Guipavas dans le Finistère au sein de la société GPDIS Grand Sud Ouest département antennes et accessoires, avec une rémunération de base de 1 678 € et une prise d’effet immédiate.
M. Y a refusé ces postes et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 6 août 2013,mettant ainsi fin aux relations contractuelles.
Par courrier du 8 août 2013, la société a pris acte du refus de M. Y d’accepter les propositions de postes.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Brest le 22 octobre 2013 aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société GPDIS France à lui payer les sommes suivantes :
* 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation,
* à titre subsidiaire,72 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
* 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 19 juin 2015, le conseil de prud’hommes, considérant que les délégués du personnel n’avaient pas jugé nécessaire de procéder à une expertise comptable pour apprécier le motif économique invoqué par l’employeur, a retenu que le licenciement de M. Y avait un caractère économique, que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation sur les critères d’ordre dès lors que le licenciement concernait tous les salariés du site, a débouté l’intéressé de toutes ses demandes, a rejeté la demande de la société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de M. Y.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses conclusions du 28 avril 2017 soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société à lui payer les sommes de':
72 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 644 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 364,40 € pour les congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, de dire que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés et condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 72 000 € net à titre de dommages et intérêts,
— de condamner en toute hypothèse la société à lui payer la somme de 20 000 € net à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation,
— de condamner la même à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société demande à la cour de confirmer le jugement du conseil et de condamner en conséquence M. Y à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour contester son licenciement, M. Y soutient que':
— l’employeur était tenu de lui notifier son licenciement par lettre recommandée au terme d’un délai minimal de sept jours,
— l’existence du motif économique allégué par la société n’est pas établie,
— la société a manqué à son obligation de reclassement.
— sur la notification du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L 1233-67 du code du travail que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Il ne fait pas débat en l’espèce que la société n’a notifié à M. Y aucune lettre de licenciement pour motif économique avant l’expiration du délai de 21 jours pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle.
Contrairement à ce que soutient M. Y, qui avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 6 août 2013,l’employeur n’avait pas l’obligation de lui adresser une lettre lui notifiant son licenciement, fût-ce à titre conservatoire, mais seulement celle d’énoncer par écrit le motif économique de la rupture, cette énonciation pouvant résulter soit des mentions contenues dans les documents d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle, soit dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation.
La société ayant remis à M. Y, lors de l’entretien du 30 juillet 2013, un document d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle énonçant les motifs du projet de licenciement économique conduisant à la fermeture du site de Brest et à la suppression subséquente du poste de magasinier occupé par le salarié, le moyen soulevé par ce dernier est inopérant.
— sur le motif économique du licenciement
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit de contester la rupture de son contrat de travail et ses motifs.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. S’y ajoutent la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient,
ou pour prévenir des difficultés économiques et leurs conséquences sur l’emploi, ainsi que la cessation d’activité.
En l’espèce, que ce soit dans son courrier du 30 juillet 2013 ou devant la cour, la société fait valoir, pour justifier la mesure de licenciement, l’existence d’importantes difficultés tant au niveau du groupe qu’à son propre échelon, et le caractère insuffisant des mesures jusqu’alors entreprises pour tenter d’y faire face. Il ne fait pas par ailleurs débat que le secteur d’activité du groupe concerné est celui du négoce en gros des produits blanc, brun, petit électroménager, téléphonie, multimédia, antennes et photo numérique comme indiqué ci-dessus.
La société justifie qu’après 2010,le chiffre d’affaires et le résultat du groupe et les siens propres n’ont cessé de diminuer. C’est ainsi que les comptes produits aux débats par la société, issus notamment des rapports financiers établis par les commissaires aux comptes, laissent apparaître que':
— le chiffre d’affaires du groupe est passé de 579 517 K€ en 2010 à 545 268 K€ en 2011, puis à 470 763 K€ en 2012;cette tendance s’est poursuivie en 2013 puisque le chiffre d’affaires s’élevait en fin d’exercice en décembre de cette année-là à 398 152 K€, la chute étant particulièrement marquée s’agissant des produits «'brun'»,essentiellement les téléviseurs,
— le résultat d’exploitation du groupe est passé de 21 687 K€ en 2010 à 15 713 K€ en 2011, 5 845 K€ en 2012 et 5 067 K€ en 2013, avec un résultat net de 15 701 K€ en 2010, 11 800 K€ en 2011, 4 973 K€ en 2012 et 4 729 K€ en 2013, ces derniers chiffres s’expliquant en partie par des dotations aux provisions, notamment pour risques et charges,
— le chiffre d’affaires de la société GPDIS Grand-Ouest, en hausse jusqu’en 2010, est passé de 125 310 697 € cette année-là, à 116 427 251 € en 2011 puis à 109 099 444 € en 2012, son résultat d’exploitation est, lui, passé de 5 404 755 € en 2010 à 4 444 862 € en 2011, et à 2413635€ en 2012, avec un résultat net de 3 122 557 € en 2011 et de 1 964 859 € en 2012.
La baisse d’activité du groupe, par ailleurs fortement endetté (55 millions d’euros fin 2012), s’accompagnait d’une baisse du prix moyen de vente des produits commercialisés, commune au marché comme le relève le rapport de la DGCCRF produit par M. Y.
Dans le cadre non sérieusement discuté d’une décroissance globale du marché français des biens d’équipement de la maison, la bonne tenue (toute relative) de l’électroménager, reconnue par la société lors de sa présentation de la situation devant le comité d’entreprise en décembre 2012, ne permettait pas de compenser la chute du marché de l’électronique grand public et la baisse du marché de la bureautique et de la micro informatique.
Dans ce contexte économique difficile, la société GPDIS Grand Ouest, soumise à une forte concurrence, a initié fin 2012 un projet de fermeture d’un certain nombre de sites, en commençant par ceux de Paris Nord et de Chambly, qui ont effectivement fermé à la fin de cette année-là, et a décidé de recentrer certaines activités sur les sites du Mans, notamment celles de Télévente et de qualité SAV.
S’agissant de l’embauche de 17 salariés en CDD et de 9 salariés en CDI par la société GPDIS Grand Ouest au cours du second semestre 2012, il sera observé qu’un grand nombre concernait les sites du Mans, précisément là où les activités étaient progressivement recentrées dans le cadre de la réorganisation initiée, et qu’aucune, en tout cas, ne concernait le site de Brest'; ces embauches doivent par ailleurs être mises en balance avec le nombre de démissions (13) et de licenciements (7) observés au cours de la même période sur les sites de l’entreprise.
Les mesures de restructuration initialement entreprises, notamment la centralisation de la logistique et des stocks sur Le Mans, n’ayant pas produit les résultats escomptés, et face à la persistance des
difficultés financières tant du groupe que de la société, avec une baisse du chiffre d’affaires se poursuivant en 2013,observée dès le premier trimestre et confirmée en fin d’exercice, il a été décidé de procéder à la fermeture définitive du site de Brest en 2013,dont les résultats accusaient en dernier lieu une perte de chiffre d’affaires de 32% sur un an.
La société GPDIS, dont la marge de man’uvre restait étroite dans le contexte économique précité, aggravé par une dette financière importante, justifie ainsi du motif économique allégué.
— sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
A titre liminaire, il sera observé que, contrairement à ce que soutient le salarié se fondant sur les dispositions des articles L 2323-6,L 2323-19,L 2323-31 , L 1233-5 et L 1233-8 du code du travail, la société n’avait pas l’obligation de consulter le comité d’entreprise, encore moins le comité de groupe, sur les possibilités de reclassement, étant rappelé par ailleurs que la société justifie avoir consulté le comité d’entreprise le 11 juillet 2013 sur le projet de licenciement de sept salariés par suite de la fermeture du site de Brest.
Il ne fait pas débat que M. Y a refusé les trois propositions de postes faites au sein du groupe GPDIS- constituant de manière non discutée le groupe de reclassement-au motif que les deux premiers ne correspondaient pas à sa qualification, et que le troisième (magasinier sur le site de Guipavas), avait d’ores et déjà été pourvu, ce que la société avait en son temps contesté en mettant en avant que les délais de réflexion n’étaient pas tous expirés.
Devant la cour, M. Y maintient sa position en ajoutant que ces propositions ont été faites dans les mêmes termes aux autres salariés licenciés comme lui en juillet 2013 dans le cadre d’un licenciement collectif de moins de dix personnes, que celle concernant le poste de CDD n’était pas déterminée dans la durée, et que l’employeur n’ignorait pas à cette date que le site de Guipavas serait fermé quelques mois plus tard.
Il n’est pas discuté que cette liste de trois postes a été présentée aux sept salariés concernés par le projet de licenciement collectif initié en juillet 2013 suite à la fermeture du site de Brest. C’est ainsi qu’à l’instar de ses collègues, M. Y, qui occupait le poste de magasinier, après avoir été longtemps livreur, se voyait proposer deux postes d’acheteur réapprovisionneur, d’une part, d’agent administratif comptabilité d’autre part, sans rapport avec son domaine de compétence et sa carrière professionnelle, ce que la société ne discute pas dans ses conclusions; si l’employeur soutient devant la cour qu’il était prêt à assurer au salarié les formations nécessaires, force est toutefois de constater qu’aucun engagement de cette nature n’accompagnait en leur temps les offres de reclassement; en outre, il n’est pas contesté que le site de Guipavas concerné par le troisième poste a fermé en novembre 2013,soit trois mois seulement après la proposition faite par l’employeur, qui ne pouvait pas sérieusement ignorer ce qu’il allait advenir du site lorsqu’il a adressé cette offre de reclassement. Ainsi les seuls postes proposés au salarié soit ne correspondaient pas à ses compétences, soit ne se rapportaient pas à un poste stable, alors que la société ne justifie pas qu’il n’existait pas de poste disponible pouvant donner lieu à une offre sérieuse de reclassement.
Il résulte de ce qui précède que la société n’a pas satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de M. Y, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. Y et de condamner la société au paiement de la somme de 3 644 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis de deux mois, outre celle de 364,40 € brut pour les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de son âge (57 ans), de son ancienneté (37 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (M. Y justifie être resté de manière continue sans emploi jusqu’en septembre 2014,puis de nouveau de janvier 2015 à décembre 2016), il y a lieu d’allouer à M. Y la somme de 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice de la réglementation concernant les cotisations sociales et CSG/CRDS.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser aux organismes sociaux concernés, parties au litige par l’effet de la loi, les indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant au salarié à compter de son licenciement à concurrence de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail.
Sur la demande au titre de la formation
M. Y reproche à l’employeur de ne pas lui avoir assuré de formation ni organisé d’entretien individuel ou de seconde partie de carrière, le simple constat d’une évolution professionnelle au sein de l’entreprise, comme l’ont retenu par les premiers juges, ne pouvant, selon lui, pallier cette situation.
La société réplique que M. Y n’a pas été licencié au motif qu’il n’était plus en mesure d’occuper son poste du fait de nouvelles technologies ou d’une nouvelle organisation, qu’il a bénéficié de plusieurs affectations tout au long de sa carrière, passant d’aide livreur à livreur, puis monteur électroménager, chauffeur livreur monteur, enfin magasinier, qu’il n’a jamais demandé d’actions de formation et n’a jamais non plus rencontré de difficulté dans l’accomplissement de sa prestation de travail, dont la nature n’a fait l’objet d’aucune évolution, qu’enfin et en tout état de cause, il ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il n’est pas démontré, ni même du reste soutenu, que M. Y aurait bénéficié d’actions de formation en 37 ans de carrière au sein de la société Honoré puis de la société GPDIS Grand Ouest; il n’est pas même justifié du moindre entretien professionnel individuel, ni même encore de l’entretien de mi carrière prévu pour tous les salariés âgés de 45 ans dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Ainsi, et quand bien même n’aurait-il réclamé lui-même aucune formation, l’employeur a bien manqué à son obligation vis à vis du salarié, auquel une telle omission a causé un préjudice professionnel au sein de la société en le maintenant dans des postes de même niveau, comme dans le cadre d’une recherche d’emploi après la rupture, le simple constat d’une évolution professionnelle ayant conduit M. Y à passer du poste de livreur à celui de magasinier ne suffisant pas à caractériser le respect par l’employeur de son obligation. Le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, dont le préjudice peut être estimé à 3 500 €, sans préjudice de la réglementation concernant les cotisations sociales et CSG/CRDS.
Sur les intérêts
Les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires le seront à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et payer à M. Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 €.
La société doit être déboutée de cette même demande, la cour confirmant par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté demande d’indemnité de la société présentée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en date du 19 juin 2015 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société GPDIS France, venant aux droits de la société GPDIS Grand Ouest, à payer à M. Y les sommes suivantes':
— 3 644 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 364,40 € brut pour les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle,
— 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice de la réglementation concernant les cotisations sociales et CSG/CRDS,
— 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de formation, sans préjudice de la réglementation concernant les cotisations sociales et CSG/CRDS .
Dit que les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires le seront à compter du présent arrêt';
Ordonne le remboursement, par la société GPDIS France venant aux droits de la société GPDIS Grand Ouest, aux organismes sociaux concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant au salarié à compter de son licenciement à concurrence de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail';
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Condamne la société GPDIS France, venant aux droits de la société GPDIS Grand Ouest, à payer à M. Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société GPDIS France, venant aux droits de la société GPDIS Grand Ouest, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société GPDIS France, venant aux droits de la société GPDIS Grand Ouest, aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Z, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme Z
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