Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 21/06872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 octobre 2021, N° 11-20-000261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06872 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHDP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 octobre 2021
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 11-20-000261
APPELANTS :
Monsieur [N] [E]
né le 13 Janvier 1970 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Christophe MARC de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. Les Planches société civile immobilière prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Christophe MARC de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [G]
né le 08 Juillet 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marion RODRIGUEZ, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- Le 20 avril 2016, la S.C.I Les Planches a confié à M.[G] des travaux de ferronerie moyennant le prix de 4 900 euros HT.
2- Les travaux ont été réalisés dans le courant des mois de juin et juillet 2016 et facturés le 19 juillet 2016.
3- A plusieurs reprises, M. [E] en sa qualité de gérant de la SCI Les Planches, a contacté M. [G] afin qu’il procède à des rectifications sur le portail, notamment à cause de l’apparition de points de rouille ou de soudure défaillante.
4- Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2019 devenu caduc pour défaut d’enrôlement dans les délais, puis par acte d’huissier du 5 février 2020, M. [E] et la SCI Les Planches ont fait assigner M. [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan au titre de la reprise de désordres et indemnisation.
5- Par jugement contradictoire du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts, et la société Les Planches et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes, et condamné M. [E] et la SCI Les Planches à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6- La société Les Planches et M. [E] ont relevé appel de ce jugement le 29 novembre 2021.
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 février 2022, la société Les Planches et M. [E] demandent en substance à la cour de reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au visa des articles 1792 et suivants du Code civil. Ils demandent à la cour de :
— juger que les désordres sont de nature décennale ;
— subsidiairement, juger que les désordres relèvent de la garantie contractuelle de l’entreprise ;
En tout état de cause :
— condamner M. [G] au paiement des sommes de :
> 3 000 euros au titre de la reprise du carrelage,
> 5 000 euros au titre de la reprise et du traitement antirouille de toutes les pièces de ferronerie,
> 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2022, M. [G] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, de débouter la société Les Planches et M. [E] de l’intégralité de leurs demandes au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024.
10- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11- La SCI Les Planches et M. [E] maintiennent à hauteur d’appel l’ensemble des demandes dont ils ont été déboutés en première instance sur le fondement principal de la responsabilité décennale et celui, subsidiaire, de la responsabilité contractuelle faisant valoir que la rouille affectant la totalité des ouvrages réalisés par l’intimé affecte la solidité du portillon et du garde-corps et met en péril la sécurité des occupants et des tiers.
12- La cour ne pourra cependant par application des articles 1353 du code civil et 9 du code procédure civile régissant la charge de la preuve que confirmer la décision du premier juge les ayant déboutés de l’ensemble de leurs demandes au constat qu’ils n’offrent pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance d’éléments de preuve de nature à établir la présence de rouille et de corrosion affectant les ouvrages réalisés par M. [G], les seules photographies produites ne suffisant pas à en établir la réalité, la cour observant en outre que contrairement à ce qu’affirmé par les appelants, il ne résulte d’aucune mention du jugement déféré que M. [G] aurait admis en première instance l’existence de ces désordres.
13- Parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Les Planches et M. [E] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les Planches et M. [E] aux dépens d’appel,
Condamne la SCI Les Planches et M. [E] à payer à M.[G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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