Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2510429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 et l’anatocisme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il établit que l’administration pénitentiaire n’a pas fait diligence pour qu’il puisse s’entretenir avec son conseil au sujet des procédures le concernant ainsi que de ses conditions de détention et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense et à la libre communication avec son conseil, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice et justifie ainsi d’une obligation non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les demandes de permis de visite des 29 décembre 2024, 2 janvier 2025 et 23 janvier 2025 ont été adressées par le conseil du requérant à une adresse n’existant pas, si bien que l’administration pénitentiaire n’en connaissait pas l’existence ;
- l’intéressé ne pouvait ignorer cette circonstance dès lors qu’un message d’erreur est automatiquement généré et adressé à l’expéditeur qui a saisi cette adresse erronée ;
- la demande adressée par l’intéressé au chef d’établissement par courrier postal le 3 février 2025 et reçue le 7 février suivant a aussitôt été traitée et a donné lieu à la délivrance d’un permis de visite ;
- M. B… n’a lui-même sollicité aucun permis de visite au bénéfice de son conseil ;
- il ne justifie de l’existence d’aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2024, le 2 janvier 2025, le 23 janvier 2025 et le 3 février 2025, le conseil de M. B…, lequel était alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, a demandé au chef d’établissement la délivrance d’un permis de visite aux fins de s’entretenir avec son client. M. B… a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice une demande préalable indemnitaire reçue le 5 mai 2025, en vue de l’indemnisation des préjudices résultant de l’impossibilité pour lui de s’entretenir avec son conseil. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
5. Aux termes de l’article R. 313-14 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats : / 1° Par le juge de l’application des peines ou son greffier pour l’application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ; / 2° Par le chef de l’établissement pénitentiaire dans les autres cas. (…) ». Et aux termes de l’article R. 313-15 du même code : « La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. ».
6. Il résulte de l’instruction que le conseil de M. B…, ne parvenant pas à contacter son client en raison d’un dysfonctionnement de la cabine téléphonique de celui-ci, a, par des courriels des 29 décembre 2024, 2 janvier 2025 et 23 janvier 2025, envoyés à l’adresse « sec.cp-fresnes@justice.fr », sollicité du chef du centre pénitentiaire de Fresnes la délivrance d’un permis de visite aux fins de s’entretenir avec son client. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice établit à l’instance que cette adresse n’existe pas, la véritable adresse étant « sec-dir.cp-fresnes@justice.fr », et qu’elle génère automatiquement le message d’erreur suivant, adressé à l’expéditeur qui la saisit : « Nous n’avons pas trouvé l’adresse de courrier que vous avez entrée. Vérifiez l’adresse de courrier du destinataire et essayez de renvoyer le message. Si le problème persiste, contactez l’administrateur de votre courrier. ». En dépit de ce message que le conseil de M. B… a nécessairement reçu dès le 29 décembre 2024, celui-ci a persisté à adresser deux autres courriels à cette adresse erronée et a attendu le 3 février 2025 pour saisir le chef d’établissement d’une demande adressée par voie postale, en recommandé avec accusé de réception, reçue le 7 février suivant et qui a donné lieu à la délivrance d’un permis de visite le jour même.
7. Il résulte des constatations opérées au point 6 que l’administration pénitentiaire n’a eu connaissance de la demande du conseil de M. B… tendant à la délivrance d’un permis de visite que le 7 février 2025 et a délivré immédiatement ladite autorisation. Dans ces conditions, M. B… qui, au demeurant n’établit pas qu’il a été empêché de solliciter lui-même un permis de visite au bénéfice de son conseil dès qu’il a constaté le dysfonctionnement de sa cabine téléphonique, soit en l’espèce dès le 7 décembre 2024, n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en le privant de la possibilité de s’entretenir avec son conseil. Il ne justifie ainsi d’aucune obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse une provision doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La juge des référés,
I. Billandon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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