Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 9 mai 2023, n° 2103231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 24 mars et le 12 septembre 2021 M. C A, représenté par Me Aklé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la commission d’attribution des logements de CDC Habitat Social a refusé de lui attribuer le logement situé 3 allée des Vendanges à Taverny ;
2°) d’enjoindre au président de la commission d’attribution des logements de la CDC Habitat Social de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d’enjoindre au maire de Taverny de respecter sa décision en date du 5 février 2021 et de lui attribuer un logement dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il a respecté la procédure et est victime d’une injustice ;
— elle contredit de manière manifeste la décision du maire de Taverny du 5 février 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il avait reçu une proposition ferme de la Ville de Taverny et sera expulsé prochainement de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune de Taverny, représentée par Me Blotin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’à titre principal la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 20 avril 2023.
Par une pièce enregistrée le 5 avril 2023, la CDC Habitat social informe le tribunal que M. A ne fait pas partie de son parc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête et le mémoire en réplique ne sont pas signés ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de Mme Edert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Safatian représentant la commune de Taverny qui s’en remet à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 février 2021, la maire de Taverny a informé M. A que son dossier avait reçu un avis favorable pour l’attribution d’un logement social sis 3 allée des Vendanges à Taverny. Par un courrier du 24 février 2021, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de la CDC Habitat Social a informé le requérant que sa candidature était positionnée en rang 2. Par la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée par le courrier du 24 février 2021 lui refusant l’attribution du logement sis 3 allée des Vendanges à Taverny.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Taverny et par le préfet du Val-d’Oise :
2. D’une part, il ne ressort pas de la requête qu’elle soit dirigée contre une décision de la commune de Taverny. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Taverny et tirée de ce que la requête serait irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre elle doit être écartée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. » et aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. () ». Il ressort de l’instruction que le 12 septembre 2021, Me Akle a présenté un mémoire complémentaire pour M. A au greffe du tribunal au moyen de l’application informatique Télérecours. En application des dispositions précitées, l’identification du conseil de M. A par cette application informatique vaut signature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». S 'agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de cet article dès lors que la décision prise comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par ledit article.
5. La décision du 24 février 2021 notifiée au requérant, ne fait apparaitre ni le nom, ni le prénom du président de la commission d’attribution. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation, pour ce motif, de la décision du 24 février 2021 par laquelle la commission d’attribution de la CDC Habitat social lui a refusé l’attribution d’un logement en le classant en rang 2, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule au motif d’un vice de forme la décision prise par la commission d’attribution des logements portant rejet de la candidature de M. A pour l’attribution d’un logement identifié, n’implique pas nécessairement que la SA d’HLM CDC Habitat Social ni en tout état de cause la commune de Taverny, lui attribue ce logement ou un autre logement social. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, la décision dont M. A demande l’annulation a été prise par la commission d’attribution des logements de CDC Habitat Social. Par suite les conclusions de M. A tendant à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 24 février 2021 par laquelle la commission d’attribution des logements de la SA HLM CDC Habitat a refusé d’attribuer à M. A le logement de type T3 situé 3 allée de Vendanges à Taverny est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Taverny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SA HLM CDC Habitat Social, à la Commune de Taverny.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. B La greffière,
Signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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