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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, cont.-audience publique, 25 avr. 2018, n° 2017000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2017000002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRANKI FONDATION c/ SARL KORNOG GEOTECHNIQUE, SARL ARLAB |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTNAZAIRE {Cour d’Appel de Rennes)
RG : 2016004470 & 2017000002 DATE : 2S avril 2018 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame B C : Monsieur COUERBE Monsieur DENECHAUD
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT : Monsieur X
DATE DES DEBATS : 14 mars 2018
PARTIES EN CAUSE : INSTANCE N°2016004470 DEMANDERESSE :
La SAS E F, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° B 418 201 281, dont le siège social est situé […]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité de droit audit siège.
Avant pour avocat plaidant Maître Olivier ROBET avocat au barreau de NANTES. DEFENDERESSES :
La SARL AREAB, d’architecture inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°439 374 679, dont le siège social est sis 6 Place du Commando 44600 SAINT-NAZAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat la SELARL Claire LIVORY, Avocat au Barreau de NANTES
La Société KORNOG GEOTECHNIQUE, EURL au capital de 50 000 €, inscrite au RCS de VANNES sous le n° 489 801 571, […], ayant son siège […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité de droit audit siège.
Ayant pour avocat plaidant la SCP ALEO – Madame le Bêtonnier Catherine LESAGE, Avocat au Barreau de NANTES, et pour avocat postulant le cabinet BIARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT NAZAIRE.
INSTANCE N°2017000002
DEMANDERESSE :
La SAS E F, inscrite au RCS d’EVRY sous le n° B 418 201 281, dont le siège social est situé […]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité de droit audit siège.
Avant pour avocat plaidant Maître Olivier ROBET avocat au barreau de NANTES.
DEFENDERESSES :
» | 1/9 CDD \ /
La SARL A, d’architecture inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°439 374 679, dont le siège social est sis 6 Place du Commando 44600 SAÏNT-NAZAIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat la SELARL Claire LIVORY, Avocat au Barreau de NANTES La Société KORNOG GEOTECHNIQUE, EURL au capital de 50 000 €, inscrite au RCS de VANNES sous le n° 489 801 571, […], ayant son siège […]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité de droit audit siège.
Ayant pour avocat plaidant la SCP ALEO -- Madame le Bâtonnier Catherine LESAGE, Avocat au Barreau de NANTES, et pour avocat postulant le cabinet BIARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAÏNT NAZAIRE.
FAITS :
Suivant marché public en date du 25 mai 2010, l’office Public de l’Habitat de la Ville de SAINT-NAZAIRE, LA SILENE, a fait procéder et a confié le marché de la construction d’un ensemble immobilier situé sur l’Hot Y à SAINT-NAZAIRE, à la société LANG. La SILENE a passé, par ailleurs, des marchés publics notamment :
confié une mission de type G2, puis une mission G4.
La SILENE a délivré un ordre de service à la société LANG en juin 2010 fixant le démarrage des travaux le 11 juin 2010. Concernant l’exécution des fondations, la société LANG a passé avec la SAS E F un contrat de sous-traitance en date du 26 juillet 2010, portant sur l’implantation et l’exécution de 286 pieux à compter du 6 septembre 2010 pour un montant forfaitaire de 162 500 € HTVA. La société KORNOG, aux termes de sa mission G2, a préconisé la réalisation de pieux réalisés selon la technique de pieux tarière creuse. La société E F a retenu le principe de la technique des pieux vissés moulés, dits « spire ». ILest apparu que les pieux « spire » obtenaient des refus à des profondeurs inférieures à celles prévues ; c’est pourquoi des sondages complémentaires ont été réalisés et les travaux ont dû être suspendus selon ordre de service en date du 17 novembre 2010. Selon enquête présentée devant Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES en date du 6 avril 2011, la société LANG a pris l’initiative de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. En date du 18 mai 2011, c’est dans ces circonstances que selon ordonnance du Tribunal Administratif de NANTES, il y a été fait droit et Monsieur D Z a été désigné pour y procéder. Monsieur Z a mené ses opérations et a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2011. C’est sur la base de ce rapport que la société LANG a saisi le Tribunal de Commerce de SAÏNT-NAZAÏRE aux fins d’obtenir la condamnation de E F à lui verser la somme de 1 924 883,93 €. Le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a été rendu le 31 décembre 2014; la société E F a été condamnée au bénéfice de la société LANG au paiement de la somme de 300 457,96 € HT, sur la base du rapport d’expertise judiciaire considérant que la responsabilité de E F était engagée à hauteur de 20%. Seion exploit d’huissier en date du 18 mai 2015, la société LANG a fait signifier ce jugement à la société A. Selon exploit d’huissier en date du 17 juillet 2015, la société A a fait délivrer assignation aux fins de tierce opposition à la société LANG et à la société E F afin que le jugement soit rétracté et réformé sur les chefs préjudiciables à la société A, relatifs à la responsabilité des différents intervenants et au quantum du préjudice subi par la société LANG, et ce en application des articles 582 et suivants du CPC. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015002646. Selon exploit d’huissier en date du 2 juin 2015, la société LANG a fait signifier ce jugement à la société
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SN
KORNOG GEOTECHNIQUE. Selon exploit d’huissier en date du 31 juillet 2015, la société KORNOG GEOTECHNIQUE a également fait délivrer assignation aux fins de tierce opposition aux sociétés LANG CONSTRUCTION et E F. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015003248. Selon jugement en date du 22 février 2017 le Tribunal de commerce : À joint les deux instances, A déclaré recevabie en leur tierce opposition A et KORNOG, S’est déclaré incompétent à réformer son jugement en date du 31 décembre 2014,
— A déclaré le jugement du 31 décembre 2014 inopposable aux sociétés A et KORNOG,
— A débouté les sociétés LANG et E F de toutes leurs demandes fins et conclusions…, Ce jugement a été signifié à E F le 18 mai 2017, il est désormais définitif. Par exploit d’huissier de justice en date du 26 décembre 2016 E F a fait délivrer assignation à A et KORNOG, objet de la présente procédure devant le Tribunal de céans. Parallèlement selon requête enregistrée le 16 mars 2017 la société LANG a saisi le Tribunal Administratif de NANTES d’une demande de condamnation dirigée vers le groupement A DIGUET ISOCRATE THEBAULT d’une part, et la société KORNOG d’autre part à lui payer la somme de 1 518 292,58 € sous réserve d’une déduction de la somme définitivement mise à la charge de la société E F par le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE. D’où la présente procédure.
PROCEDURE et PRETENTION DES PARTIES :
Causes 2016004470 &2017000002
La première assignation à la demande de la société E F, objet du rôle n° 2016004470, a été signifiée aux sociétés A et KORNOG en date du 26 décembre 2016 par l’étude d’Huissiers de Justice la SELARL DROUIN CHAGNEAU BEAUFILS.
Pour la société KORNOG, elle été remise à personne.
Pour la société A, la signification de l’acte n’ayant pu être délivrée à personne, la lettre prévue à l’article 6S8 du CPC a été adressée au destinataire,
La même assignation a été signifiée par huissiers de justice à la demande de la société E F, objet du rôle n° 2017000002.
Pour la société KORNOG, elle été remise à personne.
Pour la société A, la signification de l’acte n’ayant pu être délivrée à personne, la lettre prévue à l’article 658 du CPC a été adressée au destinataire,
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 14 mars 2018, la société E F confirme les termes de son assignation et demande au Tribunal de :
Wu l’article 1382 ancien du Code civil, 1240 actuel du même Code,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z du 16 octobre 2011 et ses annexes,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 31 décembre 2014,
S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum l’EURL KORNOG et la SARL A à payer à la société E F ja somme principale de 240 000 € outre les intérêts au taux légal à compter des présentes ainsi que 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
S’ENTENDRE CONDAMNER en tous les dépens,
VOIR ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 14 mars 2018, la société A réplique et demande au Tribunal de :
er es
A titre principal. CONSTATER que le jugement en date du 22 février est définitif,
CONSTATER qu’il y a autorité de la chose jugée,
En conséquence, DEBOUTER la société E F de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement.
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative initiée par la société LANG selon requête enregistrée le 16 mars 2017,
Encore plus subsidiairement, DEBOUTER la société E F et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et
conclusions,
REDUIRE dans leur quantum les sommes sollicitées,
CONDAMNER la société KORNOG à garantir en intégralité la société A de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
CONDAMNER la société E F à payer à la société A une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives n°2 en réponse déposées à l’audience du 14 mars 2018, la Société KORNOG GEOTECHNIQUE réplique et demande au Tribunal :
Vu l’ossignation délivrée par la société E F,
Vu l’orticle 1240 du Code civil,
Vu la requête enregistrée por la société LANG auprès du Tribunal Administratif de NANTES dirigée contre les sociétés KORNOG et A,
Avant dire droit,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
DIRE y avoir lieu à tarder à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de NANTES suite à l’action diligentée par la société LANG à l’encontre des sociétés KORNOG et A.
En toutes circonstances, DEBOUTER la société E F de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIRE, en toutes hypothèses, qu’il ne saurait y avoir lieu au prononcé d’une condamnation in solidum,
Vu l’article 1382 du Code civil en sa formulation antérieure au 1° octobre 2016 {article 1240 du Code civil), FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de ta société KORNOG,
CONDAMNER la société E F au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts,
CONDAMNER la société E F au paiement d’une somme de 15 000 € au visa de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société E F en tous les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 14 mars 2018 devant le Tribunal pour être entendues en leurs explications.
Au cours de son audience du même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et a mis l’affaire en délibéré.
MOYENS DES PARTIES :
1- Suria compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE et ia demande de tarder à statuer. Pour E F.
En l’absence de tout lien contractuel direct avec le maître d’ouvrage de droit public, mais également de tout lien contractuel avec les sociétés A et KORNOG qui n’ont contracté qu’avec SILENE, E F ne peut agir à l’encontre de A et KORNOG que sur le fondement quasi délictuel de l’articie 1382 ancien
ak 4/9
=
AT
voire 1240 nouveau du Code civil.
Une telle action relève bien de la juridiction de droit commun, en l’espèce le Tribunal de céans.
Les défenderesses prétendent obtenir du Tribunal de Commerce qu’il tarde à statuer au motif que le Tribunal Administratif a été saisi en mars 2017 par la société LANG d’une demande tendant à voir statuer sur les responsabilités desdites défenderesses A et KORNOG dans le cadre de l’exécution du marché public qui les lie à la SILENE.
Or l’exception de connexité fait l’objet d’un régime clairement défini par l’article 101 du CPC qui prévoit non pas un tarder à statuer, mais le dessaisissement de l’une de deux juridictions saisies d’une demande connexe au profit de l’autre.
Ceci suppose bien évidemment, que les deux juridictions saisies soient également compétentes pour trancher le litige qualifié de connexe.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le Tribunal Administratif est radicalement incompétent pour statuer sur les rapports quasi délictuels entre E F d’une part et A et KORNOG d’autre part. Enfin et surtout, A et KORNOG ont bien reconnu la compétence du Tribunal de Commerce qui a statué par jugement rendu du 22 février 2017, sur leur recevabilité en leur tierce opposition et dit que le jugement du 31 décembre 2014 concernant LANG et E F leur est inopposable.
Les défenderesses manqueraient de cohérence en prétendant que la décision du Tribunal Administratif pourrait être opposable à E F dans le cadre du présent litige.
Leur demande de tarder à statuer n’est donc pas fondée.
Pour A.
En application des dispositions de l’article nouveau 1240 du Code civil, la mise en jeu de cette responsabilité suppose démonstration d’une faute commise par A en lien direct avec les prétendus préjudices, ce qui n’est pas fait.
Selon le jugement du 22 février 2017, E F a été débouté de ses demandes de condamnation vers A, à savoir :
« Subsidiairement, faire droit à la demande reconventionnelle de la société E F et condamner la société A à lui verser la somme de 240 000 € au titre des travaux curatifs évalués par l’expert judiciaire à 300 000 €, outre 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ».
Cette décision est définitive, elle a autorité de la chose jugée.
L’objet de la présente procédure a exactement le même objet puisque E F demande :
« S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum lEURL KORNOG et la SARL A à payer à la société E F la somme principale de 240 000 € outre les intérêts au taux légal à compter des présentes ainsi que 15 000 € sur le fondement de f’article 700 du CPC, ».
Egalement comme exposé ci-avant, LANG a saisi le Tribunal Administratif aux fins de condamnation du groupe de maîtrise d’œuvre dont fait partie A et KORNOG ; il y a un lien de connexité tel entre ces deux procédures qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les responsabilités des différents intervenants, en application des dispositions de l’article 378 du CPC.
Pour ces raisons, les demandes de E F seront rejetées.
Pour KORNOG.
E F doit caractériser une faute de KORNOG en lien direct avec les factures dont elle revendique le paiement à hauteur de 80 %.
Cette preuve n’est pas rapportée en l’absence de toute décision ayant qualité à juger des responsabilités relevant d’un contrat de droit public.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, LANG entend obtenir la condamnation de A et KORNOG, notamment sur le fondement du rapport d’expertise de Monsieur Z.
Le rappel des faits, le contexte général de ce litige et les intérêts en présence, imposent qu’avant tout examen du bien-fondé du principe de la demande de E F et de l’éventuel pourcentage de responsabilité applicable, l’analyse des obligations respectives des parties, et notamment celles de la
5/9 ED
rt ET
responsabilité de la société LANG, soit faite par la juridiction administrative.
Contrairement à ses dénégations, LANG, professionnel à la compétence avérée, s’est impliquée directement dans le choix du procédé des pieux à mettre en œuvre, et a fait le choix d’un procédé innovant et à tout le moins différent de celui qui avait pourtant été préconisé par elle à l’origine.
Alors qu’il s’agissait d’une modification majeure, elle n’a pas invité le maître d’ouvrage à solliciter au stade de ce choix, KORNOG, étant rappelé qu’il s’est écoulé presque une année entre le terme de la mission de type G2 et la mission de type G4 qui lui a ensuite été confiée.
LANG, n’a jamais répondu dans le cadre des opérations d’expertise, sur les conditions de son choix de ce sous-traitant E F, qui a été sélectionné très tardivement ; elle n’a pas non plus eu les diligences requises pour qu’il respecte ses obligations étant donné que LANG a entendu manifestement faire assumer par d’autres intervenants, un risque qu’elle savait avoir pris.
A ce titre, le Tribunal Administratif aura à examiner dans quelles conditions LANG a procédé à la consultation des entreprises de fondations et à rechercher pour quelles raisons E F a été si tardivement désignée.
L’analyse de la responsabilité de LANG par la juridiction administrative aura incontestablement une influence sur l’examen des demandes présentées par E F devant la juridiction commerciale à l’égard de KORNOG et A, dont en l’état, la responsabilité n’a pas été examinée par une juridiction ayant qualité à le faire.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’à titre liminaire, il y a lieu de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016004470 et 2017000002 et de rendre un seul et même jugement ;
Attendu que par exploit d’huissier de justice en date du 26 décembre 2016 E F a fait délivrer assignation à A et KORNOG, objet de la présente procédure devant le Tribunal de Commerce de SAINT- NAZAIRE ;
Que selon requête enregistrée le 16 mars 2017, la société LANG a saisi le Tribunal Administratif de NANTES d’une demande de condamnation dirigée vers le groupement A DIGUET ISOCRATE THEBAULT d’une part, et la société KORNOG d’autre part à lui payer la somme de 1 518 292,58 € sous réserve d’une déduction de la somme définitivement mise à la charge de la société E F par le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE par jugement en date du 31 décembre 2014 ;
Que par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 22 février 2017, les sociétés A et KORNOG étaient demanderesses à la tierce opposition contre les sociétés défenderesses LANG CONSTRUCTIONS et E DONDATION ;
1- Sur l’autorité de la chose jugée.
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler le jugement du 22 février 2017, dans lequel le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE note dans son dispositif que :
« Sur Finopposabilité du jugement du 31 décembre 2014.
Attendu que le Tribunal de commerce a justement veillé à ne pas stotuer sur les parts de responsobilités incombont à A et KORNOG, questions qui restent exclusivement du ressort du Tribunol Administratif ; Que de ce fait A et KORNOG ne contestent pos le dispositif du jugement du 31 décembre 2014 mais seulement certains de ces motifs ;
Attendu que le tiers opposont ne peut conclure à la réformation du jugement dons la stricte limite de ce que son dispositif lui causeroit grief ;
Attendu que les sociétés A et KORNOG ne peuvent, sous couvert d’une prétendue tierce opposition, s’immiscer dons un litige qui n’oppose devont le juge consulaire que la société LANG et la société E F ;
ED x 6/9
Attendu que le jugement du 31 décembre 2014 ne peut être réformé par le Tribunal de céans, s’agissant d’un jugement en premier ressart, que seule la Cour d’Appel était habilitée à refarmer ledit jugement ; qu’elle n’a pas été saisie par la partie succoambant ;
Attendu qu’il s’agit d’une expertise judiciaire diligentée par le Tribunal Administratif, que le Tribunal de Cammerce de SAINT-NAZAIRE n’a pas vacation à faire appliquer une décision qu’il considère être du ressart du Tribunal Administratif ;
Qu’en canséquence le Tribunal de céans se déclare incompétent à réfarmer le jugement du 31 décembre 2014 ; Qu’il débautera la société A de sa demande de statuer sur la répartitian des responsabilités et le quantum des demandes ;
Qu’il débautera au même titre la société E F de sa demande recanventiannelle de candamnatian de la saciété A à lui verser la somme de 240 000 € au titre des travaux curatifs évalués par l’expert judiciaire missionné par le Tribunal administratif ;
Attendu que le Tribunal de céans déclarera inappasable le jugement du 31 décembre 2014 aux saciétés A et KORNOG ; »;
Attendu que le Tribunal, par son jugement en date du 22 février 2017, se déclare incompétent à réformer le jugement du 31 décembre 2014 ; qu’il ne statue donc pas sur les responsabilités ;
Que ledit Tribunal n’ayant pas jugé au fond, il dira qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée ; 2- Sur la demande de sursis à statuer.
Attendu que le Tribunal Administratif a, par ordonnance du 18 mai 2011, nommé Monsieur Z D, comme expert judiciaire dans ce dossier en lui désignant le déroulement de sa mission ;
Que Monsieur Z a établi plusieurs rapports d’expertise faisant ressartir à chaque rapport, d’après les éléments recueillis, des taux de responsabilités différents par entreprise impliquée :
LE - ? . 779
Attendu que la société LANG entend obtenir de la juridiction administrative la condamnation de A et KORNOG, notamment sur le fondement du rapport d’expertise de Monsieur Z ;
Attendu que le rappel des faits, le contexte général de ce litige et les intérêts en présence, imposent qu’avant tout examen du bien-fondé du principe de la demande de FRANK! F et de l’éventuel pourcentage de responsabilité applicable, l’analyse des obligations respectives des parties, et notamment celles de la responsabilité de la société LANG, soit faite par la juridiction administrative ;
Attendu que l’analyse de la responsabilité de la société LANG, entreprise générale à la compétence avérée, par la juridiction administrative aura incontestablement une influence sur l’examen des demandes présentées par E F devant la juridiction commerciale à l’égard des sociétés A et KORNOG, dont, en l’état, la responsabilité n’a pas été examinée par une juridiction ayant qualité à le faire ;
Attendu que dans son jugement du 31 décembre 2014, le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a déclaré (page 12):
« Mais attendu que seules les sociétés ENTREPRISES LANG et E F sont liées par un contrat de droit privé ; que le tribunal de commerce de céons n’est donc pas compétent pour connaître du litige éventuel entre le bureau d’études KORNOG, le maître d’ouvrage A et la société ENTREPRISES LANG qui relève d’un contrat de droit public ; qu’il appartient donc de stotuer, dons cette instance, précisément et uniquement sur l’éventuelle responsabilité de la société E F ; que s’agissant du lien contractuel entre la société ENTREPRISES LANG, la société KORNOG et la société A, celui-ci relevant d’un contrat de droit public et donc du tribunal administratif. il appartiendra à celui-ci de statuer sur les ports de responsabilité entre KORNOG et A » ;
Attendu qu’au prétexte de l’action quasi-délictuelle engagée par la société E F à l’encontre des sociétés A et KORNOG, la juridiction commerciale ne pourra se substituer à la juridiction
administrative, qui, elle seule pourra déterminer l’effective responsabilité ou non de ces sociétés ;
Attendu que devant le juge Administratif devra également être examinée la question des conditions dans lesquelles s’est déroulée la mission de Monsieur Z et des sommes qu’il a retenues au titre des préjudices avancés, ceci aura incontestablement des conséquences sur l’analyse du coût des travaux de remise en état que la société E F entend faire supporter aux sociétés KORNOG et A ; Qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de tarder à statuer au visa des articles 378 et suivants du Code de Procédure civile dans l’attente du prononcé de la décision du Tribunal Administratif de NANTES suite à l’action diligentée par la société LANG à l’encontre des sociétés A et KORNOG ; 3- Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
Attendu que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de réserver les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016004470 et 2017000002 et REND un seul et même jugement.
DIT qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée.
AA 8/9
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision du Tribunal Administratif de NANTES suite à l’action diligentée en date du 16 mars 2017 par la société LANG à l’encontre des sociétés A et KORNOG.
RESERVE les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de quatre vingt huit euros et quatre vingt treize centimes dont TVA quatorze euros et quatre vingt deux centimes au titre de l’instance 2016004470 et à la somme de quatre vingt huit euros et quatre vingt treize centimes dont TVA quatorze euros et quatre vingt deux centimes au titre de
l’instance 2017000002.
La minute du jugement est signée par Madame B, Présidente, et par Monsieur X, greffier.
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