CJUE, n° C-557/16, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Astellas Pharma GmbH, 14 mars 2018
CJUE, Demande (JO) 4 novembre 2016
>
CJUE, Conclusions de l'avocat général 7 décembre 2017
>
CJUE, Arrêt 14 mars 2018
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 14 mars 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inadéquation de la détermination du point de départ de la période de protection des données

    La cour a jugé que l'autorité compétente d'un État membre ne peut pas déterminer elle-même le point de départ de la période de protection des données du médicament de référence lors de l'adoption de sa décision d'AMM pour un médicament générique.

  • Accepté
    Droit à une protection juridictionnelle effective

    La cour a confirmé que le titulaire de l'AMM d'un médicament de référence a le droit d'exiger le respect de la protection des données et peut contester la détermination du point de départ de la période de protection dans le cadre d'un recours.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 14 mars 2018 concerne l'interprétation de la directive 2001/83/CE relative aux médicaments à usage humain, en particulier les articles 28 et 29 concernant la procédure décentralisée d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament générique, et l'article 10 relatif à la période de protection des données du médicament de référence, en combinaison avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La question juridique posée était de savoir si, dans le cadre d'une procédure décentralisée, l'autorité compétente d'un État membre peut déterminer elle-même le point de départ de la période de protection des données du médicament de référence lors de l'adoption de sa décision relative à la mise sur le marché d'un médicament générique, et si une juridiction nationale peut contrôler cette détermination.

La réponse finale de la juridiction est que, une fois l'accord général constaté entre les États membres dans le cadre de la procédure décentralisée, l'autorité compétente d'un État membre ne peut pas redéterminer le point de départ de la période de protection des données lors de l'adoption de sa décision. Cependant, une juridiction nationale saisie d'un recours par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament de référence est compétente pour contrôler cette détermination, mais elle ne peut pas remettre en cause la conformité de l'autorisation initiale accordée dans un autre État membre avec la directive.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462589
Conclusions du rapporteur public · 1 février 2024

2Procédure d’autorisation décentralisée pour un générique et protection des données : nouvel arrêt de la CJUE.
Village Justice · 26 mars 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 mars 2018, C-557/16
Numéro(s) : C-557/16
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mars 2018.#Procédure engagée par Astellas Pharma GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.#Renvoi préjudiciel – Directive 2001/83/CE – Médicaments à usage humain – Articles 28 et 29 – Procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament – Article 10 – Médicament générique – Période de protection des données du médicament de référence – Pouvoir des autorités compétentes des États membres concernés de déterminer le point de départ de la période de protection – Compétence des juridictions des États membres concernés pour contrôler la détermination du point de départ de la période de protection – Protection juridictionnelle effective – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47.#Affaire C-557/16.
Date de dépôt : 4 novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : 23 octobre 2014, Olainfarm ( C-104/13, EU:C:2014:2316
37 de l' arrêt du 23 octobre 2014, Olainfarm ( C-104/13, EU:C:2014:2316
38 de l' arrêt du 23 octobre 2014, Olainfarm ( C-104/13, EU:C:2014:2316
39 et 40 de l' arrêt du 23 octobre 2014, Olainfarm ( C-104/13, EU:C:2014:2316
Synthon, C-452/06, EU:C:2008:565
Synthon ( C-452/06, EU:C:2008:565
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62016CJ0557
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2018:181
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-557/16, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Astellas Pharma GmbH, 14 mars 2018