Infirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2013, n° 11/10534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10534 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mai 2011, N° 09/06589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 Juillet 2013
(n° 11 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10534
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 09/06589
APPELANTE
Madame A, F, C Y épouse Z
XXX
XXX
représentée par Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0157
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame C-F GRIVEL, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y, épouse Z, a été engagée le 2 janvier 2006 par la société CALL MEDI CALL en qualité de superviseur suivant un contrat à durée indéterminée, statut Cadre de la Convention Collective des Bureaux d’Etude.
Elle a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2007. L’entreprise a libéré la salariée de la clause de non-concurrence qui pesait sur elle le 10 septembre 2007.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 20 mai 2009 pour réclamer le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail pour une durée de 2 ans.
Par jugement en date du 16 mai 2011 ce conseil a :
— condamné la société CALL MEDI CALL à verser à Madame Xles sommes suivantes':
1157,93 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
115,79 euros à titre de congés payés afférents.
300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Z a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2011.
Représentée par son Conseil, Madame Z a, à l’audience 11 juin 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
— constater l’existence d’une clause de non concurrence.
— constater que la clause de non concurrence n’a pas été dénoncée dans un délai de 15 jours, tel que prévu au contrat puisque la démission est du 31 mai 2007 et la dénonciation du 10 septembre 2007.
— condamner la société CALL MEDI CALL à lui payer la somme de 21.600 euros au titre de la contrepartie financière, 2160 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société CALL MEDI CALL à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que son contrat de travail comprenait une clause de non concurrence qui n’a pas été dénoncée dans le délai prévu par la clause de 15 jours de la notification de la rupture, et l’expiration du délai de dénonciation emporte forclusion.
Elle considère, donc, que la dénonciation du 10 septembre 2007 est tardive et sans effet sur la contrepartie financière correspondant à la clause de non concurrence.
Représentée par son Conseil, la société CALL MEDI CALL a, à l’audience 11 juin 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes.
— subsidiairement, dire que réclamer la totalité des contreparties financières s’analyse en une clause pénale, laquelle doit être réduite lorsque son montant est manifestement excessif.
— dire que Madame Z ne justifie d’aucun préjudice, et qu’en conséquence, elle ne saurait obtenir une indemnité supérieure à la somme de 1.157,93 euros.
— en tout état de cause, condamner Madame Z à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que Madame Z n’a pas été entravée par la clause de non concurrence puisqu’elle a choisi de changer totalement d’orientation professionnelle et par conséquent l’obligation de versement d’une compensation financière est dénuée de toute cause.
Elle soutient également que Madame Z ayant été libérée de son obligation le 10 septembre 2007, celle-ci ne peut se prévaloir d’aucune contrepartie pour une obligation qu’elle n’est pas tenue d’exécuter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Le contrat de travail de Madame Z comporte une clause de non concurrence libellée dans les termes suivants :
'Dans le cas où le présent contrat prendrait fin pour une cause quelconque, et à l’issue de la période d’essai, Madame Z s’interdit à compter de la cessation effective de ses fonctions au sein de la société CALL MEDI CALL, et ce, pendant une durée de deux ans, d’exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente de celle de la société.
En contrepartie de cette obligation, et pendant toute la durée où Madame Z sera tenue de la respecter, la société lui versera une indemnité de clause de non- concurrence dont le montant global brut sera égal à 30% de sa rémunération brute totale annuelle perçue au cours des douze derniers mois. Cette indemnité sera réglée chaque mois et cela pendant une durée de deux ans.
La société se réserve toutefois la faculté de lever cette obligation de non-concurrence ou d’en réduire la durée sous réserve d’en aviser Madame Z par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard quinze jours après la notification de la rupture de ses relations contractuelles au sein de la société.
Dans ce cas, l’indemnité compensatrice ne sera pas versée à madame Z ou, en cas de réduction de la durée de l’obligation de non-concurrence, ne sera versée que pendant la durée ainsi abrégée.
En cas de violation de son obligation de non-concurrence, Madame Z versera à la société, à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant des salaires nets perçus au cours des douze derniers mois précédent la fin effective de ses fonctions au sein de la société'.
Il résulte sans équivoque de cet énoncé que l’employeur ne pouvait dénoncer la clause de non-concurrence que dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture. A défaut, chaque partie devait exécuter ses obligations jusqu’au terme prévu contractuellement, soit deux ans. Le fait que l’employeur ait avisé la salariée quatre mois après sa démission de ce qu’il la libérait de son obligation est sans effet sur sa propre obligation au paiement de la contrepartie financière due pour toute la période.
Par ailleurs, la société CALL MEDI CALL ne peut soutenir que le paiement de la totalité des sommes restant à courir serait une clause pénale, sujette à modération, dès lors qu’il s’agit de la contrepartie financière de l’obligation de son co-contractant. Il ne s’agit donc pas d’une pénalité applicable en cas de non respect par l’une des parties de ses obligations.
Compte tenu de ces éléments, le respect , par Madame Z , de la clause ne pouvant être sérieusement discuté puisqu’elle a changé de domaine d’activité, la société CALL MEDI CALL sera condamnée à lui payer une somme de 21.600 euros.
Dès lors qu’il s’agit d’une indemnité contractuelle n’ayant pas le caractère d’une créance salariale, elle n’ouvre pas droit au paiement des congés payés afférents.
S’agissant d’une créance de nature contractuelle, et par application de l’article 1153 du Code civil, les intérêts courront à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la demande en justice, soit le 27 mai 2009.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Il lui sera alloué 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CALL MEDI CALL au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau;
Condamne la société CALL MEDI CALL à payer à Madame A Y épouse Z une somme de 21.600 euros au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009.
Condamne la société CALL MEDI CALL aux dépens de première instance.
Ajoutant au jugement,
Condamne la société CALL MEDI CALL à payer à Madame A Y épouse Z une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société CALL MEDI CALL aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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