Article D215-5 du Code pénitentiaire
Article D215-4
Article D215-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.
Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.
Si une personne détenue est considérée comme dangereuse ou doit être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement pénitentiaire donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D215-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D. 215-5 CP: les juridictions administratives vérifient classiquement la base légale et la proportionnalité des décisions de transfèrement ou d'extraction, au regard des motifs de sécurité et d'ordre public prévus par le chapitre V, section 1, et des contraintes concrètes d'exécution. Elles exigent une motivation suffisante prenant en compte la situation personnelle de la personne détenue, notamment les attaches familiales et l'état de santé, et censurent les erreurs manifestes d'appréciation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8

1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 25 juillet 2025, n° 2301040Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de l'article D. 215-5 du même code : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. ». […] 5. […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lille, 14 avril 2023, n° 2303016Rejet

[…] D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, le détenu a, […] Aux termes de l'article L. 322-3 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ». […] D'autre part, aux termes de l'article D. 215-5 du code pénitentiaire : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] D Le juge des référés […] 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, […] En vingtième-et-unième lieu, aux termes de l'article D. 215-5 du code pénitentiaire : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).