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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mars 2023, n° 2302110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302110 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N°s 2302110, 2302111 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SECTION FRANCAISE DE L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS et autre __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 29 mars 2023 __________
D Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2302110, la Section française de l’Observatoire international des prisons, représentée par Me Quinquis, avocat, et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, représentée par Me Khallouf et Me Sacépé, avocats, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) d’enjoindre sous astreinte, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la prévention et de la santé et à toute autre autorité administrative compétente :
- de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les prescriptions de la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Étienne concernant le centre pénitentiaire de Saint-Étienne
– La […] et tendant, d’une part, à la remise en service d’exutoires de désenfumage et, d’autre part, à la remise en état du paratonnerre,
- de faire procéder à très bref délai à une nouvelle visite de ce centre pénitentiaire par ladite commission,
- de prendre toutes mesures permettant, dans l’attente d’une situation pérenne, de limiter l’inondation des locaux en cas d’intempéries, le risque incendie et les risques d’électrocution,
- de procéder au remplacement ou au traitement des objets et équipements dangereux se trouvant en cellule (miroirs et carrelages cassés, fils électriques dénudés, etc.),
- d’améliorer dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles de vie en cellule, en dotant notamment ces cellules d’un mobilier suffisant, en réparant les installations sanitaires défectueuses et rénovant les murs et sols qui le nécessitent,
- de procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses des cellules,
- de prendre toutes mesures de nature à améliorer le cloisonnement des annexes sanitaires dans les cellules qui le nécessitent,
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- d’engager les travaux permettant de positionner les toilettes des cellules qui le nécessitent de telle sorte que les personnes détenues qui les utilisent puissent s’asseoir normalement,
- de procéder au renouvellement périodique des kits d’hygiène et de nettoyage qui doivent être remis gratuitement aux personnes détenues,
- de doter, dans les installations sanitaires collectives toutes les cabines de douche d’une porte et de procéder à l’entretien et au nettoyage régulier de ces installations,
- de garantir à toutes personnes détenues un accès quotidien à une douche, en particulier s’agissant des femmes détenues pendant la période de menstruation,
- de fermer temporairement le quartier disciplinaire dans l’attente de sa réhabilitation,
- de nettoyer et, si besoin, rénover les sols, murs, plafonds et les toilettes des cellules du quartier disciplinaire,
- d’améliorer l’accès à la lumière naturelle et le système d’aération des cellules disciplinaires,
- de nettoyer et, si besoin, réparer les fenêtres des cellules du quartier disciplinaire,
- de nettoyer et, si besoin, rénover la douche du quartier disciplinaire,
- d’équiper les cours de promenade du quartier disciplinaire d’un banc, d’installations légères permettant l’exercice physique et d’un abri,
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade et du couloir y conduisant,
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la propreté et le fonctionnement des urinoirs et des points d’eau situés en cours de promenade en procédant, si nécessaire, à leur rénovation ou à leur remplacement,
- d’équiper les cours de promenade qui en sont dépourvues d’un abri, de bancs, et d’installations permettant l’exercice physique,
- de prendre toute mesure permettant de garantir l’accès des détenus au terrain de sport ou, à défaut, de prévoir des activités sportives de substitution,
- de garantir le fonctionnement des téléphones installés en cellule et dans les cours de promenade,
- de doter les téléphones installés en cours de promenade d’un dispositif d’isolation phonique garantissant la confidentialité des échanges,
- de prendre toutes mesures susceptibles de garantir aux femmes détenues l’accès à un médecin gynécologue,
- de prendre toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accès aux soins psychologiques et psychiatriques des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […],
- de procéder au nettoyage des salles d’attente ainsi qu’à la réfection de la peinture et, au besoin, à la rénovation des salles d’attente et de consultation de l’unité sanitaire,
- de prendre toutes mesures permettant de faire cesser l’usage abusif des fouilles intégrales et, en particulier, leur caractère systématique à l’égard d’un grand nombre de personnes détenues, notamment en adressant aux agents une note de service rappelant les conditions légales qui encadrent le recours à cette mesure de contrôle,
- de prendre toutes mesures permettant de mettre fin à la fouille intégrale de nombreuses personnes détenues dans les douches du centre pénitentiaire et de garantir systématiquement et strictement le respect de l’intimité des personnes soumises à une fouille à l’égard des tiers,
- de prendre toute mesure pour garantir que la décision d’imposer aux personnes détenues le port des menottes et d’entraves lors des extractions médicales demeure exceptionnelle et soit, en toutes circonstances, soumise au respect des principes de nécessité et de proportionnalité,
- de prendre toute mesure pour que le secret médical soit garanti lors des extractions médicales à l’égard du personnel pénitentiaire,
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- de mettre en œuvre les recommandations de l’inspection du travail et, en particulier, celles émises pour garantir la dignité, la sécurité et la santé des travailleurs détenus,
- de mettre en place un dispositif de prise de rendez-vous pour les parloirs avocats ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées, dès lors que les conditions indignes dans lesquelles sont détenues les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Saint- Étienne – La […] confrontent et exposent ces dernières à de multiples dangers objectifs et immédiats pour leur vie et leur intégrité physique et morale ainsi qu’à des atteintes massives à leur dignité et à leur vie privée, qu’il est nécessaire de mettre un terme à une situation contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autant plus qu’un grand nombre de personnes sont potentiellement victimes de cette méconnaissance des exigences conventionnelles, au 1er novembre 2022, 441 personnes étant détenues au quartier maison d’arrêt de ce centre pénitentiaire, 394 au quartier maison d’arrêt pour hommes, 14 au quartier réservé aux femmes et 33 au quartier de semi-liberté, chiffres auxquels il convient d’ajouter le nombre de personnes travaillant ou intervenant dans l’établissement, et qu’il existe dans cet établissement une situation d’urgence non seulement extrême mais aussi permanente tant que perdurent lesdites conditions de détention ;
- les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […] portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit de ne pas être soumis à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes garanti par l’article 3 de cette convention, au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la même convention ainsi qu’au droit de communiquer librement avec son conseil et aux droits de la défense garantis par l’article 6 de ladite convention.
Par une intervention, enregistrée le 19 mars 2023, le Syndicat des avocats de France, représenté par Me de Decker, avocat, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2302110.
Il soutient que :
- il a intérêt à intervenir à la présente instance au soutien de la requête présentée par la Section française de l’Observatoire international des prisons et par l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus ;
- les associations requérantes ont démontré dans leur requête que les conditions de détention dégradantes et humiliantes des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint- Etienne – La […], constituaient des atteintes graves et manifestement illégales à la dignité des personnes détenues ainsi qu’à leurs droits et libertés fondamentales ;
- les injonctions sollicitées par les associations requérantes sont parfaitement nécessaires et adaptées aux graves manquements constatés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023 à 11 h 07, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2302111, la Section française de l’Observatoire international des prisons, représentée par Me Quinquis, avocat, et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, représentée par Me Khallouf et Me Sacépé, avocats, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) d’enjoindre sous astreinte, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la prévention et de la santé et à toute autre autorité administrative compétente :
- de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les prescriptions de la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Étienne concernant le centre pénitentiaire de Saint-Étienne
– La […] et tendant, d’une part, à la remise en service d’exutoires de désenfumage et, d’autre part, à la remise en état du paratonnerre,
- de faire procéder à très bref délai à une nouvelle visite de ce centre pénitentiaire par ladite commission,
- de prendre toutes mesures permettant, dans l’attente d’une situation pérenne, de limiter l’inondation des locaux en cas d’intempéries, le risque incendie et les risques d’électrocution,
- de procéder au remplacement ou au traitement des objets et équipements dangereux se trouvant en cellule (miroirs et carrelages cassés, fils électriques dénudés, etc.),
- d’améliorer dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles de vie en cellule, en dotant notamment ces cellules d’un mobilier suffisant, en réparant les installations sanitaires défectueuses et rénovant les murs et sols qui le nécessitent,
- de procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses des cellules,
- de prendre toutes mesures de nature à améliorer le cloisonnement des annexes sanitaires dans les cellules qui le nécessitent,
- d’engager les travaux permettant de positionner les toilettes des cellules qui le nécessitent de telle sorte que les personnes détenues qui les utilisent puissent s’asseoir normalement,
- de procéder au renouvellement périodique des kits d’hygiène et de nettoyage qui doivent être remis gratuitement aux personnes détenues,
- de doter, dans les installations sanitaires collectives toutes les cabines de douche d’une porte et de procéder à l’entretien et au nettoyage régulier de ces installations,
- de garantir à toutes personnes détenues un accès quotidien à une douche, en particulier s’agissant des femmes détenues pendant la période de menstruation,
- de fermer temporairement le quartier disciplinaire dans l’attente de sa réhabilitation,
- de nettoyer et, si besoin, rénover les sols, murs, plafonds et les toilettes des cellules du quartier disciplinaire,
- d’améliorer l’accès à la lumière naturelle et le système d’aération des cellules disciplinaires,
- de nettoyer et, si besoin, réparer les fenêtres des cellules du quartier disciplinaire,
- de nettoyer et, si besoin, rénover la douche du quartier disciplinaire,
- d’équiper les cours de promenade du quartier disciplinaire d’un banc, d’installations légères permettant l’exercice physique et d’un abri,
- de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade et du couloir y conduisant,
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- de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la propreté et le fonctionnement des urinoirs et des points d’eau situés en cours de promenade en procédant, si nécessaire, à leur rénovation ou à leur remplacement,
- d’équiper les cours de promenade qui en sont dépourvues d’un abri, de bancs, et d’installations permettant l’exercice physique,
- de prendre toute mesure permettant de garantir l’accès des détenus au terrain de sport ou, à défaut, prévoir des activités sportives de substitution,
- de garantir le fonctionnement des téléphones installés en cellule et dans les cours de promenade,
- de doter les téléphones installés en cours de promenade d’un dispositif d’isolation phonique garantissant la confidentialité des échanges,
- de prendre toutes mesures susceptibles de garantir aux femmes détenues l’accès à un médecin gynécologue,
- de prendre toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accès aux soins psychologiques et psychiatriques des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […],
- de procéder au nettoyage des salles d’attente ainsi qu’à la réfection de la peinture et, au besoin, à la rénovation des salles d’attente et de consultation de l’unité sanitaire,
- de prendre toutes mesures permettant de faire cesser l’usage abusif des fouilles intégrales et, en particulier, leur caractère systématique à l’égard d’un grand nombre de personnes détenues, notamment en adressant aux agents une note de service rappelant les conditions légales qui encadrent le recours à cette mesure de contrôle,
- de prendre toutes mesures permettant de mettre fin à la fouille intégrale de nombreuses personnes détenues dans les douches du centre pénitentiaire et de garantir systématiquement et strictement le respect de l’intimité des personnes soumises à une fouille à l’égard des tiers,
- de prendre toute mesure pour garantir que la décision d’imposer aux personnes détenues le port des menottes et d’entraves lors des extractions médicales demeure exceptionnelle et soit, en toutes circonstances, soumise au respect des principes de nécessité et de proportionnalité,
- de prendre toute mesure pour que le secret médical soit garanti lors des extractions médicales à l’égard du personnel pénitentiaire,
- de mettre en œuvre les recommandations de l’inspection du travail et, en particulier, celles émises pour garantir la dignité, la sécurité et la santé des travailleurs détenus,
- de mettre en place un dispositif de prise de rendez-vous pour les parloirs avocats ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées, dès lors que les conditions indignes dans lesquelles sont détenues les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Saint- Étienne – La […] confrontent et exposent ces dernières à de multiples dangers objectifs et immédiats pour leur vie et leur intégrité physique et morale ainsi qu’à des atteintes massives à leur dignité et à leur vie privée, qu’il est nécessaire de mettre un terme à une situation contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autant plus qu’un grand nombre de personnes sont potentiellement victimes de cette méconnaissance des exigences conventionnelles, au 1er novembre 2022, 441 personnes étant détenues au quartier maison d’arrêt de ce centre pénitentiaire, 394 au quartier maison d’arrêt pour hommes, 14 au quartier réservé aux femmes et 33 au quartier de semi-liberté, chiffres auxquels il convient d’ajouter le nombre de personnes travaillant ou intervenant dans l’établissement, et qu’il existe dans cet établissement une situation
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d’urgence non seulement extrême mais aussi permanente tant que perdurent lesdites conditions de détention ;
- les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […] portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit de ne pas être soumis à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes garanti par l’article 3 de cette convention, au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la même convention ainsi qu’au droit de communiquer librement avec son conseil et aux droits de la défense garantis par l’article 6 de ladite convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023 à 11 h 06, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été convoqués à une audience publique la Section française de l’Observatoire international des prisons, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, le Syndicat des avocats de France et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 à 15 heures :
- Me Dubost, avocate, pour la Section française de l’Observatoire international des prisons, qui a rappelé l’ensemble des termes de ses requêtes et a indiqué contester les éléments des mémoires en défense de l’administration notamment en ce qui concerne les demandes d’injonctions relatives à la sécurité et au risque incendie, au quartier disciplinaire, aux cours de promenade et à l’absence de dispositif permettant la réservation d’un parloir avocat,
- Me Khallouf, avocat, pour l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, qui a rappelé l’ensemble des termes de ses requêtes et a indiqué contester les éléments des mémoires en défense de l’administration notamment en ce qui concerne les demandes d’injonctions relatives aux conditions matérielles de détention dans les cellules, aux fouilles intégrales et aux extractions médicales,
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- Me de Decker, avocat, pour le Syndicat des avocats de France, qui a rappelé l’ensemble des termes de son mémoire en intervention et a indiqué contester les éléments des mémoires en défense de l’administration notamment en ce qui concerne les demandes d’injonctions relatives aux kits d’hygiène et de nettoyage distribués aux personnes détenues, à l’accès aux douches, au maintien des liens personnels et familiaux des personnes détenues, à l’accès aux soins des personnes détenues, aux salles d’attente et de consultation de l’unité sanitaire et aux conditions de travail des personnes détenues dans la zone des ateliers,
- Mme Y, M. Z et M. Javouhey, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ont rappelé l’ensemble des termes de ses mémoires en défense ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé la clôture de l’instruction au 28 mars 2023 à 12 heures puis au 28 mars 2023 à 17 heures.
Vu les deux mémoires, enregistrés le 28 mars 2023 à 10 h 11 dans les deux instances n° 2302110 et n° 2302111, présentés pour la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus qui concluent aux mêmes fins que leurs requêtes n° 2302110 et n° 2302111 et par les mêmes moyens.
Vu les deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2023 respectivement à 11 h 55 et à 11 h 56 dans les deux instances respectives n° 2302110 et n° 2302111, présentés par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet des deux requêtes n° 2302110 et n° 2302111.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2302110 et n° 2302111, présentées pour la Section française de l’Observatoire international des prisons et pour l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. La section française de l’Observatoire international des prisons et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, d’ordonner diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […].
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Sur l’intervention du Syndicat des avocats de France dans l’instance n° 2302110 :
4. Le Syndicat des avocats de France justifie, eu égard notamment aux termes de ses statuts, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête n° 2302110. Ainsi, son intervention dans l’instance n° 2302110 est recevable.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. » L’article L. 6 du même code dispose : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Selon l’article L. 7 de ce code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. »
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à- vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […], prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette action ou de cette carence.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative :
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521- 4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en
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principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […] précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. […] précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. […], les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Sur les conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative :
En ce qui concerne les demandes d’injonctions relatives à des mesures structurelles :
8. Pour faire cesser les atteintes alléguées aux droits découlant des articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les requérantes demandent qu’il soit enjoint à l’administration :
- de faire procéder à très bref délai à une nouvelle visite de ce centre pénitentiaire par la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Étienne,
- de fermer temporairement le quartier disciplinaire dans l’attente de sa réhabilitation,
- de rénover les sols, murs, plafonds et ainsi que les toilettes des cellules du quartier disciplinaire,
- d’améliorer l’accès à la lumière naturelle et le système d’aération des cellules disciplinaires,
- de rénover la douche du quartier disciplinaire,
- d’équiper les cours de promenade du quartier disciplinaire d’un banc, d’installations légères permettant l’exercice physique et d’un abri,
- de procéder à la rénovation ou au remplacement des urinoirs et des points d’eau situés en cours de promenade,
- d’équiper les cours de promenade qui en sont dépourvues d’un abri, de bancs, et d’installations permettant l’exercice physique,
- de procéder à la réfection de la peinture et, au besoin, à la rénovation des salles d’attente et de consultation de l’unité sanitaire,
- de mettre en place un dispositif de prise de rendez-vous pour les parloirs avocats.
9. Eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d’ordre structurel insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le
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cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative.
En ce qui concerne les autres demandes d’injonctions :
10. En premier lieu, il est constant que, dans son avis du 9 juin 2021 favorable au maintien de l’autorisation d’ouverture au public du centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […], la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Étienne a émis notamment une prescription tendant à la remise en service des cinq exécutoires de désenfumage. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, qu’a été effectuée les 15 et 16 mars 2023 par une entreprise spécialisée dans la prévention et la protection incendie une vérification complète des trappes de désenfumage, qui a révélé que seule était défectueuses une trappe de désenfumage située dans l’atelier A, et qu’a été sollicité un devis de travaux visant à remédier à ce désordre par une réfection sur le même principe de fonctionnement en créant un châssis de désenfumage au centre de chaque trémie tout en conservant les châssis actuels. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre dans les meilleurs délais la prescription de la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Étienne tendant à la remise en service d’exutoires de désenfumage.
11. En deuxième lieu, il est constant que, dans son avis du 9 juin 2021 favorable au maintien de l’autorisation d’ouverture au public du centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […], la commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Étienne a émis notamment une prescription tendant à la remise en état du paratonnerre et que le rapport de contrôle technique établi le 27 mars 2023 par la société Bureau Veritas Exploitation à la suite du contrôle effectué le 19 janvier 2023 recommande en page 11 de ce rapport, concernant la mise en œuvre de ce parafoudre, la mise en place d’une protection du parafoudre par un disjoncteur de modèle différent ou de faire valider par le constructeur la conformité du dispositif de protection associée au parafoudre et, concernant la valeur des prises de terre, de revoir les prises de terre dont la valeur est supérieure à 10 ohms. Dans ces conditions, le non-respect de ces recommandations, qui est susceptible de mettre en danger les personnes détenues et les personnels du centre pénitentiaire, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, l’urgence étant caractérisée, de respecter ces recommandations dans les meilleurs délais.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre, que, dans l’attente de la réception, prévue en février 2024, des travaux de réfection de la toiture pour le pilotage desquels a été recruté un assistant à maîtrise d’ouvrage, une pompe, destinée à être mise en action lors des intempéries, a été installée sur le toit du bâtiment afin d’empêcher les infiltrations notamment dans le quartier disciplinaire et dans le bureau des surveillants. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures permettant, dans l’attente d’une situation pérenne, de limiter l’inondation des locaux en cas d’intempéries.
N°S 2302110, 2302111 11
13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre, que le personnel de l’établissement pénitentiaire est formé à suivre un protocole retranscrit dans des fiches « réflexes sécurité incendie » et pour la mise en œuvre duquel un exercice de sécurité incendie est régulièrement réalisé, le plus récent ayant eu lieu le 13 mars 2023, et que la maintenance de la sécurité incendie de l’établissement est régie par un accord- cadre signé le 11 octobre 2022 et relatif à la réalisation de prestations de maintenance préventive et corrective et de fourniture de matériels et d’équipements de lutte contre l’incendie pour les sites de l’État et de certains de ses établissements publics en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures permettant, dans l’attente d’une situation pérenne, de limiter le risque incendie.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que le rapport de contrôle des installations électriques réalisé en mars 2021 par la société Bureau Veritas Exploitation n’a pas relevé de risques quant à la sécurité des personnes détenues ou des personnels de l’établissement. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures permettant, dans l’attente d’une situation pérenne, de limiter les risques d’électrocution.
15. En sixième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que l’administration de l’établissement pénitentiaire, à la demande des personnes détenues lorsque celles-ci signalent qu’un équipement, notamment une fenêtre, de la cellule est détérioré, fait intervenir ses prestataires afin qu’ils procèdent aux réparations nécessaires. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de procéder au remplacement ou au traitement des objets et équipements dangereux se trouvant en cellule (miroirs et carrelages cassés, fils électriques dénudés, etc.), d’améliorer dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles de vie en cellule, en dotant notamment ces cellules d’un mobilier suffisant, en réparant les installations sanitaires défectueuses et rénovant les murs et sols qui le nécessitent et de procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses des cellules.
16. En septième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les sanitaires du bâtiment B, dont les travaux de rénovation se sont achevés fin 2022, sont désormais intégrés au sein d’un espace cloisonné qui comprend également une douche à l’entrée des cellules, ce bloc sanitaire étant séparé du reste de la cellule par des cloisons intégrales autour de la douche et des portes battantes et que, dans le bâtiment A, les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par une cloison partielle qui permet une séparation visuelle du reste de la cellule et qu’ils sont également équipés de portes battantes, remplacées en cas de dégradation. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures de nature à améliorer le cloisonnement des annexes sanitaires dans les cellules qui le nécessitent.
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17. En huitième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que, si l’une des cellules du quartier de la maison d’arrêt réservé aux femmes comporte un bloc sanitaire particulièrement exigu, les autres cellules de ce même quartier comprennent des sanitaires entourés d’un muret et dotés d’une porte et placés de manière à ce que les personnes détenues puissent s’y asseoir normalement. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration d’engager les travaux permettant de positionner les toilettes des cellules qui le nécessitent de telle sorte que les personnes détenues qui les utilisent puissent s’asseoir normalement.
18. En neuvième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 321-4 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue en capacité physique de le faire entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, et fait son lit. A cet effet, l’administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. » Si, comme le fait valoir l’administration en défense, sont remis à chaque personne détenue un kit de nettoyage à son arrivée puis un flacon de 12 cl d’eau de javel deux fois par mois et des sacs poubelles ramassés quotidiennement, cette distribution apparaît manifestement insuffisante pour permettre à chaque personne détenue en capacité physique de le faire d’entretenir sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 321-4 du code pénitentiaire, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, l’urgence étant caractérisée, de fournir régulièrement et gratuitement les produits et objets de nettoyage nécessaires à l’entretien de sa cellule ou de la place qui lui est réservée à chaque personne détenue en capacité physique d’assurer cet entretien.
19. En dixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 321-5 du code pénitentiaire : « Les produits de la trousse de toilette remise à l’arrivée de toute personne détenue entrante sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef de l’établissement pénitentiaire et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu’elles en font la demande. » Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que chaque personne détenue arrivant au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […] se voit remettre un kit d’hygiène composé de gel douche, de shampoing, de savon, de déodorant, de crème à raser, de rasoirs, de dentifrice, d’une brosse à dent, d’un peigne, d’un paquet de mouchoirs, de deux rouleaux de papier toilette, d’une serviette et d’un gant de toilette, outre, pour les personnes détenues femmes, deux paquets de protections périodiques, lesquelles sont distribuées gratuitement ensuite une fois par mois, et qu’au cours de la détention, lesdits kits d’hygiène sont remis gratuitement aux personnes dont les ressources sont insuffisantes, conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 321-5 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de procéder au renouvellement périodique des kits d’hygiène devant être remis gratuitement aux personnes détenues.
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20. En onzième lieu, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 321-4 du code pénitentiaire, les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les douches collectives du bâtiment A sont séparées par des cloisons, que l’entrée de chaque douche comporte deux portes battantes permettant de garantir une certaine intimité des personnes et que les auxiliaires d’étage inscrits au service général sont chargés quotidiennement du nettoyage des installations sanitaires du bâtiment A, ce qui permet de les maintenir dans un état satisfaisant de propreté. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de doter, dans les installations sanitaires collectives, toutes les cabines de douche d’une porte et de procéder à l’entretien et au nettoyage régulier de ces installations.
21. En douzième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 321-5 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. (…) ». Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que l’accès aux douches est proposé trois fois par semaines au personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […], conformément à ces dispositions réglementaires, et que des douches supplémentaires sont proposées aux femmes détenues. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de garantir à toutes personnes détenues un accès quotidien à une douche, en particulier s’agissant des femmes détenues pendant la période de menstruation.
22. En treizième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que le nettoyage des cellules du quartier disciplinaire est effectué à chaque sortie de fin de sanction, que l’auxiliaire du troisième étage B est chargé du nettoyage des parties communes et de la douche de ce quartier, que les sols, murs, plafonds, les fenêtres des cellules, les toilettes des cellules et la douche du même quartier sont dans un état satisfaisant de propreté et que les fenêtres des cellules dudit quartier fonctionnent de manière satisfaisante. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de nettoyer les sols, murs, plafonds, les fenêtres des cellules, les toilettes des cellules et la douche du quartier disciplinaire et de réparer les fenêtres des cellules du même quartier.
23. En quatorzième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, qu’une note à l’attention des personnes détenues a été rédigée pour rappeler l’interdiction de jeter les détritus par les fenêtres, que des sacs poubelles sont distribués chaque mois aux personnes détenues, que les poubelles sont ramassées chaque jour à l’issue de la distribution des repas par les auxiliaires, que ceux-ci nettoient quotidiennement les cours de promenade, qu’il est en outre procédé chaque premier mardi du mois à un ramassage des déchets se trouvant au niveau des cours des promenades et des façades et que les abords du bâtiment A font l’objet d’un nettoyage quotidien. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des
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droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade et du couloir y conduisant et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la propreté et le fonctionnement des urinoirs et des points d’eau situés en cours de promenade.
24. En quinzième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre, que, si le terrain de sport en extérieur est fermé depuis août 2022 à la suite des désordres occasionnés sur le filet anti-hélicoptère recouvrant ce terrain du fait de l’envol d’une partie du toit, depuis l’automne 2022, le nombre de séances de sport a été doublé et une séance de sport dure désormais deux heures, ces séances proposées à chaque personne détenue au cours de la semaine se déroulant dans la salle de dojo et dans la salle de musculation. De plus, la remise en service du terrain de sport en extérieur est annoncée par l’administration pour avril 2023 à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau moniteur de sport, l’établissement ayant reçu le 20 février 2023 le devis pour le remplacement du filet anti-hélicoptère et une visite en vue de l’installation du nouveau filet devant avoir lieu pour vérifier la capacité des poteaux existants à supporter ce filet. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure permettant de garantir l’accès des détenus au terrain de sport ou, à défaut, de prévoir des activités sportives de substitution.
25. En seizième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que toutes les cellules de l’établissement sont équipées de téléphones depuis avril 2020, à l’exception de celles du quartier disciplinaire, que tout dysfonctionnement de ces téléphones porté à la connaissance de l’administration fait l’objet d’un signalement auprès du prestataire technique aux fins de réparation, une « fiche réflexe » concernant la procédure de gestion et de suivi des réparations en cas de dysfonctionnement des cabines téléphoniques ayant été créée, et que les téléphones installés dans les cours de promenade sont dotés d’un dispositif d’isolation phonique permettant de garantir la confidentialité des échanges. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de garantir le fonctionnement des téléphones installés en cellule et dans les cours de promenade et de doter les téléphones installés dans les cours de promenade d’un dispositif d’isolation phonique garantissant la confidentialité des échanges.
26. En dix-septième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que les salles d’attente de l’unité sanitaire sont dans un état satisfaisant de propreté. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de procéder au nettoyage des salles d’attente de l’unité sanitaire.
27. En dix-huitième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mémoires en défense du ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, qu’un suivi gynécologique est systématiquement proposé à son arrivée au centre pénitentiaire à chaque femme détenue, ce suivi étant assuré au sein de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire de cet établissement par quatre des cinq médecins généralistes de cette unité et comprenant toutes les consultations courantes et les soins et gestes courants, et que, sur nécessité médicale ou sur
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demande de la femme détenue, une extraction médicale est organisée pour une consultation en service de gynécologie au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures susceptibles de garantir aux femmes détenues l’accès à un médecin gynécologue.
28. En dix-neuvième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mémoires en défense du ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que la prise en charge psychiatrique et psychologique des personnes détenues est assurée au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […] par un effectif de 1,7 médecins en équivalent temps plein, dont un addictologue et un interne en psychiatrie, et par un effectif de de 1,25 psychologues, que les personnes détenues sont vues par un médecin psychiatre sur demande écrite ou sur orientation somatique, des plages quotidiennes d’urgence étant organisées pour répondre aux besoins non programmés des patients, que le délai d’accès aux psychologues est au maximum de six mois avec une évaluation préalable par une infirmier diplômé d’État et/ou un psychiatre pour évaluer l’urgence de la demande, le délai de consultation pouvant être ramené à quinze jours en cas de nécessité identifiée par cette évaluation préalable. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accès aux soins psychologiques et psychiatriques des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […].
29. En vingtième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que, d’une part, une circulaire du 15 juillet 2020 du directeur de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice relative aux fouilles de personnes détenues, adressée notamment aux chefs d’établissements pénitentiaires, a rappelé les trois régimes juridiques distincts encadrant le recours aux fouilles intégrales en soulignant que ces fouilles intégrales obéissent à des modalités strictes et spécifiques de mise en œuvre et que, d’autre part, les décisions de fouilles intégrales sont systématiquement enregistrés dans le logiciel GENESIS avec mention de l’identité de la personne détenue, de la date de la fouille, de l’identité de l’auteur de la décision de fouille, des motifs de la fouille et d’éventuels commentaires sur le contexte ou sur les découvertes réalisées à l’occasion de la fouille. En outre, M. Z, directeur du centre pénitentiaire de Saint-Étienne
– La […], a indiqué à l’audience que le nombre de fouilles intégrales pratiquées dans cet établissement a sensiblement diminué depuis 2019, qu’il n’y a plus dans l’établissement de pratique systématique de fouilles intégrales et qu’a été diffusé en septembre 2022 une note rappelant les conditions législatives et réglementaires de recours aux fouilles intégrales et de mise en œuvre de ces mêmes fouilles. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures permettant de faire cesser l’usage abusif des fouilles intégrales et, en particulier, leur caractère systématique à l’égard d’un grand nombre de personnes détenues, notamment en adressant aux agents une note de service rappelant les conditions légales qui encadrent le recours à cette mesure de contrôle, et de prendre toutes mesures permettant de mettre fin à la fouille intégrale de nombreuses personnes détenues dans les douches du centre pénitentiaire et de garantir systématiquement et strictement le respect de l’intimité des personnes soumises à une fouille à l’égard des tiers.
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30. En vingtième-et-unième lieu, aux termes de l’article D. 215-5 du code pénitentiaire : « Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale. / Si une personne détenue est considérée comme dangereuse ou doit être surveillée particulièrement, le chef de l’établissement pénitentiaire donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l’escorte. » Selon l’article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. » La circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale, prise par le garde des sceaux, ministre de la justice en référence à l’article 803 du code de procédure pénale, distingue le niveau de surveillance I, qui correspond à une consultation hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte, le niveau de surveillance II, qui correspond à une consultation sous surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte et le niveau de surveillance III, qui correspond à une consultation sous surveillance constante du personnel pénitentiaire et avec moyen de contrainte. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que, lors des extractions médicales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […], les mesures de menottes ou d’entraves sont décidées, soit par le chef d’établissement en fonction du niveau de surveillance précité dont fait l’objet la personne détenue, soit par le chef d’escorte qui peut également décider, dans le respect des dispositions précitées de l’article D. 215-5 du code pénitentiaire et de l’article 803 du code de procédure pénale, de mettre en place des mesures de menottes ou d’entraves au regard du comportement de la personne détenue avant l’extraction médicale, compte tenu en outre de la configuration des lieux, et qu’une fiche de suivi d’extraction médicale, créée au début du mois de janvier 2023, est remplie par le chef d’escorte pour chaque extraction médicale d’une personne détenue avec mention notamment des éventuelles mesures de menottes ou d’entraves appliquées pendant le transport et/ou pendant les soins. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure pour garantir que la décision d’imposer aux personnes détenues le port des menottes et d’entraves lors des extractions médicales demeure exceptionnelle et soit, en toutes circonstances, soumise au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
31. En vingt-deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mémoires en défense du ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, que des actions de formation et de sensibilisation au respect du secret médical pendant les extractions médicales ont été engagées à destination des personnels du centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […], dont l’intervention sur ce sujet du cadre de santé de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire de cet établissement en réunion d’encadrement pénitentiaire et que le médecin coordonnateur de cette unité sanitaire a intégré le comité « Confidentialité » du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne dont la prochaine séance prévue le 21 avril 2023 doit comporter une présentation des aspects spécifiques liés à la prise en charge des patients détenus afin de sensibiliser l’ensemble des personnels hospitaliers à l’accueil de ces patients lors des consultations ou des hospitalisations. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la
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convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure pour que le secret médical soit garanti lors des extractions médicales à l’égard du personnel pénitentiaire.
32. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mémoires en défense du ministre et n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, qu’à la suite de la visite de l’inspection du travail dans les ateliers du centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […], l’établissement s’est conformé aux recommandations émises par cette autorité administrative en remédiant à la fuite d’une douche collective du bâtiment B, en alimentant en eau chaude les lavabos situés dans les ateliers, en remplaçant les néons défectueux par des leds, en changeant régulièrement la scie à ruban et en dotant la perceuse à colonne d’un bouton d’arrêt d’urgence. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre les recommandations de l’inspection du travail et, en particulier, celles émises pour garantir la dignité, la sécurité et la santé des travailleurs détenus.
33. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire respecter dans les meilleurs délais les recommandations concernant le parafoudre du centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […], émises en page 11 du rapport de contrôle technique établi le 27 mars 2023 par la société Bureau Veritas Exploitation et mentionnées au point 11 de la présente ordonnance, et de fournir régulièrement et gratuitement les produits et objets de nettoyage nécessaires à l’entretien de sa cellule ou de la place qui lui est réservée à chaque personne détenue en capacité physique d’assurer cet entretien.
Sur les frais liés au litige :
34. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la Section française de l’Observatoire international des prisons et par l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus dans les deux instances n° 2302110 et n° 2302111.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention du Syndicat des avocats de France dans l’instance n° 2302110 est admise.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice :
- de faire respecter dans les meilleurs délais les recommandations concernant le parafoudre du centre pénitentiaire de Saint-Étienne – La […], émises en page 11 du rapport de contrôle technique établi le 27 mars 2023 par la société Bureau Veritas Exploitation et mentionnées au point 11 de la présente ordonnance,
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- de fournir régulièrement et gratuitement les produits et objets de nettoyage nécessaires à l’entretien de sa cellule ou de la place qui lui est réservée à chaque personne détenue en capacité physique d’assurer cet entretien.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302110 et n° 2302111 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons, à l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, au Syndicat des avocats de France et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
H. X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière,
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