Confirmation 22 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 22 déc. 2016, n° 16/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°
R.G : 16/00357
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
28 novembre 2016
X
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE
MONTFAVET
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2016
Nous, Mme Geneviève PERRIN, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffier,
APPELANT :
M. Y X
né le XXX à XXX
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de
Montfavet
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Maître Patricia PERRIEN, avocat de
Y X
Appelant d’une ordonnance (
R.G : 16/00875
) rendue le 28 Novembre 2016 par le Juge des
libertés et de la détention d’AVIGNON suivant déclaration d’appel du 08 Décembre 2016 reçue au greffe le 13/12/16
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE
MONTFAVET
Avenue de la Pinède
CS 20107
XXX
Non comparant à l’audience
TIERS A LA DEMANDE :
Mme Z A, sa mère,
XXX
XXX
régulièrement avisée, non comparante à l’audience
Vu le placement en hospitalisation complète le 17/11/16 de M Y X sur la demande de sa mère ;
Vu la requête présentée par M. B du Centre Hospitalier MONTFAVET le 24/11/16,
Vu l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M Y
X sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y X le 08 Décembre 2016 (cachet de la poste faisant foi) et reçu au greffe de la Cour le 13/12/16,
Vu la présence de Maître Patricia PERRIEN, avocat de M. Y X, qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui l’a visé le 14/12/16,
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce, M. Y
X a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 28/11/16 par courrier transmis au greffe de la cour d’appel le 08/12/16 de sorte que l’appel est recevable.
Attendu que le conseil de M. Y X fait valoir que la décision n° 6193/2016 du
Directeur du Centre Hospitalier de Montfavet comporterait une signature non identifiable ne permettant aucune vérification ;
Attendu toutefois que la Cour relève que cette décision comporte la signature de l’adjoint des cadres hospitaliers R. BASILI ; que cet argument est donc inopérant ;
Attendu que M. Y X indique qu’il n’est pas fou, ni agressif, qu’il déclare être suivi par un médecin psychiatre dans le privé et vouloir se débrouiller par lui-même ;
Attendu que le certificat du Docteur GADOUM, en date du 20 décembre 2016 indique que la pathologie présentée par le patient ne lui permet pas de donner son consentement aux soins et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier ;
Qu’ainsi, l’ordonnance déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M
Y X à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON en date du 28 Novembre 2016 ;
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Fait à la Cour d’Appel de
NÎMES,
le 22 Décembre 2016
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
B du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la
Détention
L’avocat
Tiers à la demande
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