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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2614252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dosé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 8 mai 2026 sous le numéro 2614254 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2026 à 11h en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, M. Henry, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gamba-Martini et Me Bouayadi, représentant Mme B…, qui ont repris les conclusions et les moyens de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, en détention provisoire depuis le 24 octobre 2022, est actuellement incarcérée au centre pénitentiaire de Nantes. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ». En vertu de l’article L. 224-2 du même code, la décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques, qui doit être motivée, n’intervient qu’après une procédure contradictoire et fait l’objet d’un nouvel examen régulier. L’article L. 224-3 du même code dispose que : « La décision d’affectation au sein d’un quartier spécifique ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. / L’exercice des activités mentionnées par les dispositions de l’article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. ».
Selon l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l’article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / (…) / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ». Aux termes de l’article R. 224-14 : « Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation prévu par les dispositions du I de l’article R. 224-13 ne peut excéder quinze semaines. ». L’article R. 224-15 dispose : « Le placement d’une personne détenue en quartier de prise en charge de la radicalisation est une décision administrative qui n’est pas une mesure disciplinaire. / Les dispositions de l’article R. 213-13 relatives aux maisons centrales sont applicables aux quartiers de prise en charge de la radicalisation quel que soit l’établissement où ils sont localisés. (…) ». En vertu des articles R. 224-16 et R. 224-17, les personnes concernées participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées. Elles conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, ainsi qu’à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. L’exercice du culte ainsi que les promenades s’effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent. Elles bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre.
Enfin, aux termes de l’article R. 224-18 : « La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation visé au I de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ».
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la décision attaquée du 10 avril 2026 ne fait pas grief dès lors qu’il s’agit d’un simple acte préparatoire dans le cadre de la procédure préalable à un placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation, lequel a en réalité été prononcé par une décision du 4 mai 2026.
Toutefois, l’acte attaqué du 10 avril 2026 s’intitule « Décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation » et expose, après avoir rappelé l’ensemble des éléments de la procédure : « Vous être informé(e) de votre placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation à compter du 27/05/2026 ». Il énonce en outre les motifs de ce placement, indique que le juge de l’application des peines ou le magistrat en charge de la procédure « sera avisé de cette décision » et comporte la mention des voies et délais de recours. Quant à l’acte du 4 mai 2026, il est intitulé « transfert administratif », ne vise pas les dispositions du code pénitentiaire relatives aux quartiers de prise en charge de la radicalisation et expose que Mme B… « actuellement détenu(e) à CP Nantes est affecté(e) dans l’établissement pénitentiaire suivant : CP Fresnes quartier (QER) ». Ainsi, ce second acte doit être regardé comme ne portant que sur le transfert de Mme B… entre deux centres pénitentiaires, pour assurer l’application de la décision du 10 avril 2026 la plaçant en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 avril 2026 ne serait qu’un acte préparatoire.
En second lieu, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, une décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation ne saurait, compte tenu de sa nature et de ses effets sur la situation du détenu, être regardée comme une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été placée à l’isolement le 28 août 2025 à la suite de la découverte dans sa cellule d’un téléphone et de deux cartes SIM, ainsi que de la médiatisation de sa situation personnelle et familiale et des motifs de son incarcération. Plusieurs documents de l’administration pénitentiaire permettent d’établir que cet isolement a été levé après six mois en raison de « la dégradation de son état psychique et du risque suicidaire avéré relevé dans le rapport du SPIP », ainsi que le mentionne la lettre du 31 mars 2026 d’engagement de la procédure contradictoire dans le cadre de la procédure de placement de Mme B… en quartier de prise en charge de la radicalisation. Dans son avis du 16 février 2026 relatif à l’isolement de Mme B…, le directeur du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes avait d’ailleurs émis un avis « très défavorable » au renouvellement de l’isolement, motif pris, notamment, de ce que « l’état de santé psychologique et physique de madame B… apparaît, quant à lui, extrêmement préoccupant ». A cet égard, un certificat médical du 12 février 2026 relevait que le maintien en isolement de l’intéressée présentait « un danger pour l’intégrité psychique et physique de la personne ». Il résulte ainsi de l’instruction que l’état de santé physique et psychique de Mme B… est actuellement considérablement dégradé, en raison notamment de son placement à l’isolement, qui a pris fin il y a seulement trois mois. Dans ces conditions, le placement de Mme B… en quartier de prise en charge de la radicalisation, quand bien même les conditions de détention y sont moins sévères qu’à l’isolement, est de nature, compte tenu des contraintes spécifiques qui pèsent sur les détenus dans un tel quartier et de celles résultant du transfert de Mme B… au centre pénitentiaire de Fresnes qu’implique l’exécution de ce placement, ainsi que du caractère stigmatisant que ce placement peut, au cas particulier, revêtir pour l’intéressée, à préjudicier de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. La condition d’urgence est donc remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, faute pour le signataire de la décision attaquée de disposer d’une délégation pour signer, au nom du garde de sceaux, ministre de la justice, les décisions de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. De plus, au regard des motifs pour lesquels la décision attaquée a été prise, de la teneur des avis émis dans le cadre de la procédure préalable au placement attaqué et des conclusions tirée en mars 2025 du premier placement de Mme B… au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé du placement de Mme B… au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes, jusqu’à ce que qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé du placement de Mme B… au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
B. HENRY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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