Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-620 du 8 juillet 2025 - art. 4
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes prévenues placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont elles font l'objet, à la maison d'arrêt ou au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle elles ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt ou le centre pénitentiaire de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.
Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt d'un centre pénitentiaire dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des personnes détenues, ou en ce qui concerne les femmes détenues, de quartiers aménagés pour elles, les personnes prévenues sont détenues à la maison d'arrêt ou au centre pénitentiaire le plus proche disposant d'installations adaptées, d'où elles sont extraites chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.
Dans les cas prévus par les alinéas précédents, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les personnes prévenues sont détenues dans une autre maison d'arrêt.
Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt.
Article D53 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les personnes placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt désignée en application des dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire. Article D54 L'implantation des maisons d'arrêt et quartiers maison d'arrêt est déterminée par les dispositions des articles D. 112-27 et D. 112-28 du code pénitentiaire. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] - cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'au regard des articles D. 211-4 et L. 342-1 du code pénitentiaire, l'administration ne pouvait lui opposer un refus motivé par le fait qu'il n'était pas encore condamné ; […] En sixième lieu, eu égard au motif de la décision contestée exposé au point 5, fondé sur la surpopulation carcérale dans les établissements où l'intéressé souhaite être transféré, la circonstance qu'il ait été mentionné sur une fiche de vœux datée du 4 mars 2024 que M. C… n'était pas autorisé à déposer une demande de rapprochement familial avant d'avoir été condamné, ce qui ne constitue pas le motif de la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision implicite en litige. […] D E C I D E :
[…] qui procède d'une erreur d'appréciation ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire. […] 4. […] Si l'intéressé soutient que la décision contestée porte néanmoins atteinte à l'exercice effectif de son droit de préparer sa défense, son changement d'affectation ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse utilement communiquer et correspondre avec ses conseils, ni à ce qu'il soit entendu par le juge d'instruction, le cas échéant après avoir fait l'objet d'une mesure d'extraction dans les conditions prévues par l'article D. 215-26 du code pénitentiaire ou, à défaut, […]
[…] 4. […] En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que la décision mentionne les considérations juridiques qui en constituent le fondement, en se basant expressément sur les articles L. 6 L. 211-4 et D. 223-11 du code pénitentiaire et l'instruction ministérielle (NOR : JUSK2201661C) du 11 janvier 2022.
Article D211-4 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l' article D. 52 du code de procédure pénale , les personnes prévenues placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont elles font l'objet, à la maison d'arrêt ou au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle elles ont à comparaître. […] Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt.
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