Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mars 2025, n° 2501343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxe, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est susceptible de recours, ainsi que cela ressort de son dernier paragraphe, dès lors qu’elle porte au maintien effectif de l’exercice des droits de la défense et au principe de la réinsertion une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention ;
- la condition d’urgence est remplie en ce que, d’une part, son transfert l’empêche à la fois de préparer sa défense en lien avec ses conseils et d’être entendu par le juge d’instruction et que, d’autre part, la mesure litigieuse, qui n’est pas justifiée par un impératif de sécurité, résulte d’un détournement de procédure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée, laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure au regard des dispositions du 2° de l’article D. 215-12 du code pénitentiaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée, qui procède d’une erreur d’appréciation ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article D. 211-4 du code pénitentiaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2501342.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui était incarcéré depuis le 30 août 2022 au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a affecté au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
4. En l’espèce, les centres pénitentiaires d’Osny-Pontoise et d’Orléans-Saran constituent des établissements de même nature et il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfèrement de M. B… dans le second se serait accompagné d’une modification de son régime de détention. Si l’intéressé soutient que la décision contestée porte néanmoins atteinte à l’exercice effectif de son droit de préparer sa défense, son changement d’affectation ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse utilement communiquer et correspondre avec ses conseils, ni à ce qu’il soit entendu par le juge d’instruction, le cas échéant après avoir fait l’objet d’une mesure d’extraction dans les conditions prévues par l’article D. 215-26 du code pénitentiaire ou, à défaut, par le biais d’un moyen de télécommunication audiovisuelle ainsi que le prévoit l’article 706-71 de ce code. Dans ces conditions, la nouvelle affectation du requérant ne peut être regardée comme mettant en cause son droit, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Par ailleurs, l’objectif de réinsertion sociale dont se prévaut M. B… n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Par suite, la décision litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que son dernier paragraphe mentionne la possibilité pour l’intéressé d’exercer à son encontre un recours devant le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’extraction du requérant dès lors, en tout état de cause, que la présente procédure ne prévoit pas la tenue d’une audience. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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