Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 oct. 2025, n° 2400966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 7 février 2024 par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de changement d’affectation pour motif familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me David, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il se voit accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et que Me David renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée lui fait grief et est susceptible de recours, dès lors que le maintien de son affectation à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville porte atteinte à ses droits fondamentaux, sa compagne et ses trois enfants vivant à 500 kilomètres de distance, en Haute-Savoie, de sorte que son rapprochement est indispensable à la fois à l’état de santé psychologique de son fils, âgé de neuf ans et souffrant de la distance géographique les séparant, et au maintien des liens familiaux et à son propre équilibre psychologique ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de forme, l’auteur de l’acte n’étant pas identifiable et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l’administration pénitentiaire n’établit pas avoir recueilli l’avis conforme du magistrat instructeur, en méconnaissance des articles L. 342-1 et R. 342-1 du code pénitentiaire ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’au regard des articles D. 211-4 et L. 342-1 du code pénitentiaire, l’administration ne pouvait lui opposer un refus motivé par le fait qu’il n’était pas encore condamné ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, en se référant expressément à son mémoire en défense produit devant le juge des référés.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, a sollicité un changement d’affectation pour raison familiale le 7 décembre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande le 7 février 2024. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes des dispositions de l’article D. 215-12 du code pénitentiaire : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, (…) / La compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est exclusive en ce qui concerne : /1° Le transfèrement à titre administratif de toute personne détenue du ressort d’une direction interrégionale à un autre ; (…) / S’il s’agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la décision implicite de refus de rapprochement pour motif familial née du silence gardé sur la demande de M. C… doit être regardée comme émanant du garde des sceaux, ministre de la justice, à laquelle la cheffe d’établissement, saisie à tort, est réputée avoir transmis la demande, alors même que cette demande n’a pas été effectivement transmise par cette dernière, incompétente pour se prononcer sur les transfèrements d’un détenu du ressort d’une direction interrégionale à un autre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir préalablement informé le juge judiciaire chargé de l’instruction. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de justice, dans son mémoire en défense, fait valoir que la décision de refus contestée est motivée par la surpopulation carcérale constatée dans les deux établissements pénitentiaires où le requérant a exprimé le souhait d’être transféré. Dans ces conditions, dès lors que le garde des sceaux n’envisageait pas de faire droit à la demande de transfert de l’intéressé, et eu égard au motif de rejet de sa demande de rapprochement familial, l’administration était dispensée d’informer le magistrat chargé du dossier de l’instruction de sa décision, et n’a pas méconnu l’article D. 215-12 du code pénitentiaire cité au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Si ces dispositions imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite.
La décision contestée ayant implicitement rejeté la demande de rapprochement familial de M. C…, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, le requérant ne démontre ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rapprochement familial. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 342-1 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l’autorité judiciaire susceptible d’être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue en prévention dont l’instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement est subordonnée à ce que la décision de l’administration de faire droit à une demande de changement d’affectation pour motif familial soit soumise pour avis conforme au magistrat en charge de l’instruction. En l’espèce, la décision implicite de rejet de la demande de rapprochement familial présentée par M. C… ne relève pas des dispositions précitées de l’article L. 342-1 du code pénitentiaire, applicables aux seules décisions favorables. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du magistrat en charge de l’instruction doit être écarté.
En sixième lieu, eu égard au motif de la décision contestée exposé au point 5, fondé sur la surpopulation carcérale dans les établissements où l’intéressé souhaite être transféré, la circonstance qu’il ait été mentionné sur une fiche de vœux datée du 4 mars 2024 que M. C… n’était pas autorisé à déposer une demande de rapprochement familial avant d’avoir été condamné, ce qui ne constitue pas le motif de la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision implicite en litige.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… soutient que sa détention à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville met en cause son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne n’a ni le temps ni les ressources pour se déplacer à Maxéville, ville située à 380 km kilomètres et 5 heures de temps de trajet de Neuvecelle, située en Haute-Savoie, où elle réside avec leurs trois enfants et qu’il n’est, par suite, pas en mesure de conserver un lien avec son fils cadet. Il ressort en effet de l’historique des visites produit en défense que le jeune A… n’a rendu visite à son père qu’une seule fois entre janvier 2022 et janvier 2024, et que l’emploi d’aide-soignante de sa compagne complique l’exercice effectif du droit de visite de sa famille. Toutefois, il ressort du mémoire en défense que le garde des sceaux, ministre de la justice a explicité les motifs de la décision implicite de rejet attaquée, relatifs à la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires où l’intéressé souhaite être transféré. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces versées en défense, que le taux d’occupation de la maison d’arrêt de Bonneville, de 144,9 %, et celui du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier, de 157,7 % au 1er mars 2024, sont nettement supérieurs à celui de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville qui présentait, à la même date, un taux d’occupation de 99,4 %. Pour ces motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de faire droit à sa demande de rapprochement familial de Maxéville vers l’un des deux établissements qu’il a spécifiquement identifiés dans sa demande de transfert porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C….
En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard à la situation décrite plus haut, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant, à l’égard du fils mineur de M. C…, ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me David, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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