Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 30 septembre 2024, n° 2301414
TA Guadeloupe
Annulation 30 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du préfet

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas compétence pour déterminer les périodes de chasse des oiseaux de passage et de gibier d'eau, ce qui entache l'arrêté d'incompétence.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant la colombe à croissants

    La cour a estimé que l'autorisation de chasse pendant la période de nidification méconnaît les dispositions du code de l'environnement.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant le pigeon à cou rouge

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaît les dispositions du code de l'environnement et le principe de précaution, en raison de l'absence de données sur l'état de conservation de l'espèce.

  • Accepté
    Méconnaissance du principe de précaution

    La cour a estimé que le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en augmentant le nombre de prélèvements autorisés sans données suffisantes.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par les associations requérantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2e ch., 30 sept. 2024, n° 2301414
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2301414
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 30 septembre 2024, n° 2301414