Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 22/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°44
N° RG 22/00679
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP2L
[Y]
C/
[B]
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant tous deux pour avocat postulant Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [V] et [J] [B] ont acquis par acte du 6 août 2015 un terrain à bâtir situé [Adresse 4] (Vendée), cadastré section BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Ils ont fait édifier sur ces parcelles une construction d’une hauteur de 5,41 mètres. Le permis de construire est du 1er octobre 2015.
[W] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située au 5 bis de la même rue, cadastrée section BD n° [Cadastre 1]. Son fonds est contigu à celui de [A] [V] et [J] [B].
Soutenant que la construction privait sa maison d’une vue dégagée et d’ensoleillement, [W] [Y] a par acte du 15 février 2017 fait assigner [A] [V] et [J] [B] devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Il a, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, demandé à titre principal paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, il a demandé que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Déboute Monsieur [W] [Y] de son action à l’encontre de Monsieur [J] [B] et de Madame [A] [V],
Déboute Monsieur [B] et Madame [V] de leur demande au titre de la procédure abusive,
Condamne Monsieur [Y] à verser à Monsieur [B] et Madame [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] aux dépens de l’instance'.
Il a considéré, le fonds du demandeur étant situé dans un secteur urbanisé, le bien édifié étant d’une hauteur similaire à ceux environnants, notamment celui du demandeur et la preuve de la perte d’ensoleillement alléguée n’étant pas rapportée, que le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage allégué par le demandeur n’était pas établi.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2022, [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, il a demandé de :
'DÉCLARER Monsieur [W] [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement n° 17/00170 du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 7 décembre 2021 en ce qu’il a 'débouté Monsieur [W] [Y] de son action à l’encontre de Monsieur [J] [B] et de Madame [A] [V]', en ce qu’il a 'condamné Monsieur [W] [Y] à verser à Monsieur [B] et Madame [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’ et enfin en ce qu’il a 'condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens'.
Et statuant à nouveau :
Vu notamment les articles 544 et 1240 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [A] [V] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme principale de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du 27 juillet 2016, date de présentation de la première mise en demeure ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [A] [V], à payer à Monsieur [Y] [W] une indemnité de 5 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [A] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Il a soutenu que :
— son bien n’était pas dans un secteur densément urbanisé ;
— l’étude qu’il avait fait réaliser caractérisait la perte d’ensoleillement subie du fait de la construction voisine ;
— [G] et [P] [U] avaient établi des attestations au profit des intimés alors même qu’ils n’avaient jamais occupé leur bien ;
— la construction, qui n’était selon lui pas conforme au plan local d’urbanisme, avait été édifiée au nord afin de se garantir le meilleur ensoleillement possible ;
— le préjudice subi était une perte de valeur vénale de son bien pouvant être estimée à 36.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, [A] [V] et [J] [B] ont demandé de :
'Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
' CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
' CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [V] et Monsieur [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel ;
' CONDAMNER Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de la procédure'.
Ils ont maintenu que la preuve de la perte d’ensoleillement n’était pas rapportée, ni celle d’une diminution de l’usage de la terrasse du bien, ni celle du trouble anormal allégué, le bien édifié étant similaire à ceux voisins, étant
conforme au plan local d’urbanisme qui en avait imposé l’implantation. Ils ont rappelé que le permis de construire délivré n’avait pas été contesté.
Ils ont contesté toute faute de leur part.
Ils ont ajouté que l’appelant ne justifiait pas de la perte de valeur alléguée de son bien.
L’ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TROUBLE DE VOISINAGE
L’article 544 du code civil sur lequel le demandeur fonde ses prétentions dispose que : 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Le propriétaire d’un fonds ne peut toutefois imposer à celui d’un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le trouble subi.
La construction du bien des intimés a été autorisée par arrêté municipal du 1er octobre 2015. [W] [Y] ne justifie que par affirmation que la construction ainsi autorisée ne respecterait pas la plan local d’urbanisme.
Maître [X] [Z], huissier de justice associé aux [Localité 5], a sur la requête de l’appelant fait le 31 août 2016 à 16 heures 50 le constat suivant:
'Je me rends dans la cour arrière du bien et je constate la présence d’une construction nouvelle édifiée côté Sud et Ouest, avec retour.
Le requérant m’indique qu’il s’agit de la propriété LEFEVRE, située au [Adresse 4].
Côté Sud dans la courette, je constate que la maison construite est de plus de six mètres de haut avec un retour d’environ trois mètres cinquante de hauteur.
Côté Sud, la maison est au droit de la cour et domine celle-ci sur plus de six mètres de haut.
Le retour d’une aile côté Ouest borde la courette sur environ deux mètres cinquante.
Je constate que le sol de la courette est baigné par l’ombre. Le soleil illumine une petite partie de la cour au droit de la baie vitrée côté Est et jusqu’à la porte du garage côté Nord, si bien que la courette se trouve à l’ombre à cette heure ce jour'.
La cour de [W] [Y] est orientée nord – sud. Le bâtiment d’habitation est à l’ouest de la cour.
Le bâtiment principal édifié par les intimés est côté sud de cette cour. Le retour est situé côté est de la cour.
Les plans annexés au permis de construire établissent que :
— le faîtage du bâtiment principal est situé à 6,38 mètres de hauteur ;
— le mur de ce bâtiment est sur la cour de l’appelant d’une hauteur de 5,33 mètres ;
— le faîtage du retour est situé à 3,46 mètres de hauteur ;
— le mur de ce retour est sur la cour de l’appelant d’une hauteur de 2,80 mètres.
Les photographies jointes à la demande de permis de construire (PCMI 6, 7 et 8) établissent que la construction autorisée :
— se situe dans un ensemble urbanisé ;
— est d’une hauteur similaire aux bâtiments proches, notamment celui de l’appelant.
L’huissier de justice a constaté que la cour était dans l’ombre. Il n’a pas précisé si cette ombre était celle portée du bâtiment propriété de l’appelant ou de celle de la construction réalisée par les intimés.
[H] [C], architecte à [Localité 7] (Haute-Savoie), a sur la demande de [W] [Y] réalisé sur plan et non contradictoirement un calcul de la perte d’ensoleillement alléguée.
La 'visualisation 3D des ombres : 21 mars /21 septembre (équinoxes)' décrite en page 13 de l’étude établit que :
— avec ou sans construction, la cour est le matin à l’ombre et qu’une partie de cette cour demeure à l’ombre l’après-midi ;
— l’ombre portée de la construction des appelants accentue légèrement cette ombre l’après-midi ;
— la façade orientée est du bâtiment de l’appelant donnant sur la cour demeure en grande partie ensoleillée.
La 'visualisation 3D des ombres : 21 juin (solstice d’été)' décrite en page 14 de l’étude établit que le bâtiment édifié par les intimés ne modifie pas l’ensoleillement de la cour ou de la façade du bien de l’appelant.
La 'visualisation 3D des ombres : 21 décembre (solstice d’hiver)' décrite en page 15 de l’étude établit que :
— sans construction, la cour est à l’ombre le matin et après 15 heures, partiellement à l’ombre entre 13 heures et 15 heures ;
— l’ombre portée de la construction des appelants maintient la cour et la façade du bâtiment à l’ombre après 14 heures.
Une légère perte d’ensoleillement serait ainsi subie en hiver.
[N] [K], locataire du bien propriété de l’appelant, a délivré congé par courrier recommandé en date du 15 février 2019. Elle a indiqué que : 'je vous fais part de mon intention de résilier le contrat qui nous lie car depuis la construction de la maison jouxtant la mienne, je ne bénéficie plus de l’ensoleillement côté terrasse'.
[E] [M] et [F] [T] ont postérieurement occupé le bien de [W] [Y]. Le contrat de location est en date du 16 avril 2019. Le logement a été libéré le 20 septembre suivant.
[F] [T] a dans une attestation en date du 19 octobre 2020 notamment déclaré que :
'J’atteste ne pas avoir été génér par le mur du voisin […] La cour du logement est la partie la plus lumineuse de la maison. Il nous as été très agréable de passer ces 2 étés dans cette extérieur. Le jour même de notre signature de bail,
ma conjointe [M] [E] à souligné le fait que le logement était très lumineux et le propriétaire mr [Y] le lui as confirmé.
Ayant discuté avec le futur locataire choisi, elle nous a confirmé que le montant de son loyer […] soit 40 € de plus que nous. Nous avons eu 10 visites en 72 h […] le logement n’est donc en aucun cas pénalisé par les murs des voisins'.
[E] [M] a dans une attestation en date du même jour notamment déclaré que :
'Nous… attestons ne pas avoir d’ombre ; ni même de gêne occasionné par les murs de la maison de Monsieur [B] et Madame [V] dans la cour extérieur. Le seul coin d’ombre figurant dans cette cour provient du mur du garage de la propriété, soit du propriétaire lui-même.
De plus, ayant fait nous même toutes les visites des prochains locataires, tous et sans exceptions, nous ont souligné le fait d’avoir énormément de luminosité dans la pièce de vie (du au bais vitré donnant exclusivement sur la cour ainsi que dans la cour.
C’est aussi pour cette même raison, que nous avions choisi cette location auparavant.
Nous ne pensons pas non plus que cela gêne notre ancien propriétaire qui s’est empressé de modifier et augmenter son loyer de 40 €'.
Ces attestations ne corroborent pas la perte d’ensoleillement mise en évidence par l’étude réalisée sur la demande de [W] [Y].
La légère perte d’ensoleillement en hiver d’un bâtiment situé en zone urbanisée, environné de terrains constructibles, que ne confirment pas les attestations des derniers locataires, ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté [W] [Y] de ses prétentions.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par [W] [Y].
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
CONDAMNE [W] [Y] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [W] [Y] à payer en cause d’appel à [A] [V] et [J] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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