Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 mai 2024, n° 21/12864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n°2024/ 113, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12864 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEASH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/10504
APPELANTE
Madame [C] [H] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
De nationalité française
représentée par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0826, plaidant par Me Valérie ALGAZI LUSTYK, ALGAZI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque M 467
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 732 028 154
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut,avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, plaidant par Me Caroline TRUONG, avocat au barreau de PARIS, toque P 14
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, prorogé au 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [H] épouse [L] et son mari M. [W] [L] sont associés de la SCI 2 KLAIX qui a souscrit auprès de la SA BNP Paribas deux prêts, l’un de 400 000 euros le 1er septembre 2006 et l’autre de 50 000 euros, le 15 septembre 2009.
Le 1er septembre 2006, la SCI 2 KLAIX a adhéré à un contrat d’assurance facultative de groupe n°'1468 souscrit par l’Union Française d’Épargne et de Prévoyance auprès de la SA Cardif Assurance Vie, à effet du 1er octobre 2006, en garantie du prêt de 400 000 euros. Ce contrat garantit les risques «'Décès'», «'Perte totale et irréversible d’autonomie'» (PTIA), «'Invalidité permanente et totale'» (IPT) et «'Incapacité temporaire et totale de travail'» (ITT), de ses deux associés:
— Mme [C] [H] épouse [L], à hauteur de 50 %';
— M. [W] [L], à hauteur de 50 %.
Le 15 septembre 2009, la SCI 2 KLAIX a adhéré à un contrat d’assurance facultative de groupe n°'1892 souscrit par l’Union Française d’Épargne et de Prévoyance auprès de la SA Cardif Assurance Vie, à effet du 1er novembre 2009, en garantie du prêt de 50 000 euros. Ce contrat garantit les risques «'Décès'» et «'PTIA'» de Mme [C] [L], à hauteur de 100 %.
Depuis 2009, Mme [L] souffre d’une maladie de Crohn et de diverses complications apparues postérieurement.
Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a jugé que Mme [C] [L] relevait d’une pension d’invalidité partielle à compter du 17 mai 2011.
Par courrier du 13 juin 2017 adressé à CARDIF ASSURANCES VIE, Mme [L] a sollicité le bénéficie de la garantie «'incapacité temporaire totale de travail'» au titre du contrat n° 1468.
Après des échanges de courrier, CARDIF ASSURANCES VIE a maintenu son refus de garantie.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte, que par acte d’huissier du 10 septembre 2019, Mme [L] a assigné les sociétés Cardif et BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris ( devenu tribunal judiciaire) aux fins de solliciter la condamnation de :
— la Cardif à lui payer la somme de 116 348,16 euros au titre des échéances du prêt du 17 août 2011 au 17 août 2019 ;
— la Cardif et de la BNP Paribas à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de leur résistance abusive.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté l’intervention volontaire de la SA Cardif Assurance Vie ;
— Ordonné la mise hors de cause la SA Cardif Assurances Risques Divers ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande ;
— Débouté Mme [C] [L] de sa demande tendant au paiement de la somme de 123'619,92 euros au titre de la garantie souscrite ;
— Débouté Mme [C] [L] de sa demande tendant au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— Débouté SA Cardif Assurances de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 2 706,04 euros ;
— Condamné Mme [C] [L] aux dépens de l’instance ;
— Condamné Mme [C] [L] à payer à la SA Cardif Assurance Vie la somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [C] [L] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 7 juillet 2022, enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, Mme'[C] [H] épouse [L] a formé un appel limité aux dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions récapitulatives d’appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [C] [H] épouse [L] demande à la cour:
« Vu les contrats du 1er octobre 2006 et les conditions générales
Vu le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de MARSEILLE du
26 janvier 2012
Vu l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale
Vu les articles 1134, 1217, 1221, 1231-6 et 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L 113-5, L 114-1, L 114-2, L 141-3 et R.112-1 du code des
assurances,
Vu l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Vu les articles 565 et 910-4 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 3 juin
2021 en ce qu’il a :
— déclaré Mme [L] recevable en son action,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande ;
— débouté SA CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande reconventionnelle
L’INFIRMER pour le surplus ;
Ce faisant,
Déclarer recevable les demandes de Madame [L] à l’encontre de CARDIF de prendre en charge les mensualités du prêt bancaire du 27 mai 2009 à août 2011
Débouter les sociétés CARDIF et BNP PARIBAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que Madame [L] a souscrit l’option 2 du contrat CARDIF à raison du prêt consenti à la SCI 2 KLAIX pour 400 000 € en vue de l’acquisition d’un bien immobilier,
Juger que Madame [C] [L] remplit les conditions contractuelles de prise en charge par CARDIF ASSURANCE VIE à compter du 25 mai 2009,
En conséquence,
Condamner CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [C] [L] au titre des mensualités du prêt imputable à Mme [L] de 1221,96 € :
— la somme de 34.214,80 € au titre de l’Incapacité temporaire totale entre
mai 2009 et décembre 2011,
— la somme de 8553,72 € au titre de son Incapacité temporaire totale en 2015,
— la somme de 131.971,68 € au titre de son Invalidité Permanente totale à compter de janvier 2017 et jusqu’à la fin du contrat de prêt.
sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter 05 septembre 2017 et capitalisation des intérêts,
Condamner les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [L] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et BNP PARIBAS à lui payer chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.»
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour :
« Vu l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu le contrat d’assurance ;
— DECLARER irrecevables les demandes nouvelles de Madame [L] tendant à la prise en charge des mensualités par CARDIF de mai 2009 à août 2011 ;
CONFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judicaire de PARIS en ce qu’il a débouté Madame [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de CARDIF, et en ce qu’il a condamné Mme [C] [L] à payer à CARDIF ASSURANCE VIE la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société CARDIF ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [L] à régler à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1.355,30 € correspondant aux primes des deux dernières années ;
En cas d’infirmation, et dans l’hypothèse où la cour estimerait que les conditions de la garantie ITT et/ou IPT sont réunies ;
— LIMITER toute prise en charge à la période comprise entre le 13 juin 2017 (date de la déclaration de sinistre) et le 2 mars 2020 (date de résiliation du contrat) ;
— LIMITER toute condamnation pouvant intervenir à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale à 50% des échéances réglées par Madame [L] pendant une durée de 33 mois, soit un montant de 19 997,34 € ;
— LIMITER toute condamnation pouvant intervenir à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre de la garantie Invalidité Permanente et Totale à 50% des échéances réglées par Madame [C] [L] pendant la durée de son invalidité;
— ORDONNER, en tant que de besoin, la compensation de la somme due par Madame [L] à CARDIF au titre des primes avec toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de CARDIF ASSURANCE VIE ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens ;
— CONDAMNER Madame [C] [L] à régler à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [L] aux entiers dépens. »
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS demande à la cour :
« De débouter Mme [L] de ses demandes à l’encontre de BNP PARIBAS ;
De confirmer le jugement déféré ;
De condamner Mme [L] à payer à BNP PARIBAS la somme de
2 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’effet dévolutif de l’appel
Mme [L] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande et débouté CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande reconventionnelle.
CARDIF ASSURANCES VIE sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et la confirmation pour le surplus.
BNP Paribas sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement.
Sur ce,
Vu les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile';
Il résulte de la combinaison de ces textes que «'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'»
La déclaration d’appel formée par Mme [L] est ainsi libellée':
« Réformation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu’il a été décidé de :
— Débouter Madame [C] [L] de sa demande tendant au paiement de la somme de 123.619,92 € au titre de la garantie souscrite
— Débouter Madame [C] [L] de sa demande tendant au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner Madame [C] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Madame [C] [L] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Madame [C] [L] aux dépens de l’instance ».
Dans la mesure où l’appel formé par Mme [L] est strictement limité aux chefs de jugement qu’elle a expressément critiqués dans sa déclaration, la cour ne peut pas, en l’absence de tout appel incident des intimés sur ces points, faire droit à la demande de l’appelante de «'CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2021 en ce qu’il a déclaré Mme [L] recevable en son action, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande. »
En effet, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré sur ces chefs de jugement, ils sont devenus, par voie de conséquence, définitifs.
En revanche, CARDIF ASSURANCES VIE demandant dans le dispositif de ses premières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle, l’effet dévolutif de l’appel opère à l’égard de ce chef de jugement.
II Sur la demande en exécution du contrat d’assurance
1) Sur la recevabilité
À l’appui de sa fin de non-recevoir, CARDIF ASSURANCES VIE fait valoir que Mme [L] formule, dans ses conclusions d’appelante n° 2 signifiées le 20 septembre 2023, une demande nouvelle relative à la mise en 'uvre de la garantie ITT pour la période 2009 à 2011. Elle explique que ses conclusions récapitulatives de première instance se limitaient à la période du 17 août 2011 au 17'février 2020 et que ses conclusions d’appelante n° 1 concernaient la période du 17 août 2011 au 16'août 2021. Elle estime donc que la demande au titre de la période de mai 2009 à août 2011 est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, irrecevabilité qui doit être prononcée par la cour.
En réplique, Mme [L] soutient que les prétentions aux termes desquelles une partie élève le montant de ses réclamations, ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent à la même fin, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, s’agissant tant en première instance qu’en appel d’une demande en paiement à l’encontre de l’assureur des échéances du prêt, les montants réclamés fussent-ils plus importants. Elle ajoute que cette demande d’augmentation du montant n’est intervenue que pour répliquer aux demandes de CARDIF ASSURANCES VIE.
Sur ce,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile';
Une demande tendant au paiement d’une somme d’argent n’est pas nouvelle en appel si elle tend à la même fin que celle formée en première instance, nonobstant son montant plus élevé.
Il ressort des pièces de procédure que':
— Mme [L] ne sollicitait pas, en première instance, le paiement des échéances du prêt pour la période de mai 2009 à août 2011';
— Mme [L] sollicite, dans ses conclusions d’appelante n° 2, le paiement de ces échéances.
En conséquence, Mme [L] forme en appel une demande qui n’était pas soumise aux premiers juges.
Toutefois, comme l’appelante le fait justement valoir, elle demandait d’ores et déjà aux premiers juges la condamnation de CARDIF ASSURANCES VIE au paiement des échéances de prêt. La demande en paiement pour la période de mai 2009 à août 2011 formée en appel tendant à la même fin que la demande en paiement pour la période du 17 août 2011 au 17 février 2020 soumise aux premiers juges, à savoir la condamnation de l’assureur à verser l’indemnité d’assurance, elle n’est pas nouvelle en appel et n’est donc pas, à ce titre, irrecevable.
Mais, vu l’article 910-4 du code de procédure civile';
Il ressort des pièces de procédure que':
— Mme [L] ne sollicitait pas, dans ses conclusions d’appelante n° 1 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2011, le paiement des échéances du prêt pour la période de mai 2009 à août 2011';
— Mme [L] sollicite, dans ses conclusions récapitulatives d’appelante n° 2 notifiées postérieurement au délai de l’article 908 du code de procédure civile, le paiement de ces échéances.
Il en résulte que cette demande formée pour la première fois postérieurement au délai de l’article 908, qui ne répond pas au principe de concentration des prétentions, est irrecevable.
2)Sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation
À l’appui de son appel, Mme [L] fait valoir qu’elle a souscrit, au titre du prêt de 400'000 euros, les garanties IPT et ITT et qu’en conséquence, rien ne justifiait que l’assureur ne prenne pas en charge les échéances du prêt dès lors que le jugement du 26 janvier 20912 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a reconnu son invalidité à hauteur de 66,66 % à compter du 17 mai 2011. Elle explique que l’assureur doit sa garantie, en raison de la maladie de Crohn diagnostiquée en mai 2009, le risque couvert par la police, à savoir l’incapacité, s’étant réalisé en cours d’exécution de ce contrat d’assurance. Elle ajoute qu’elle a transmis à l’assureur toutes les pièces possibles ainsi le questionnaire a été complété par le docteur [O] et transmis par lui à CARDIF ASSURANCES VIE ; s’agissant des indemnités journalières de la sécurité sociale, elle ne les a pas perçues car elle relevait du régime social des indépendants, concernant les arrêts maladie elle ne les a pas retrouvés et elle précise que les activités de gérant qu’elle exerçait n’ont donné lieu à aucune rémunération.
Enfin, Mme [L] fait valoir que le retard de paiement commande l’application de l’article 1231-6 du code civil, donc la condamnation de CARDIF ASSURANCES VIE à lui verser des intérêts à compter de la première lettre recommandée de l’appelante, soit le 5 septembre 2017.
En réplique, CARDIF ASSURANCES VIE soutient que les conditions générales du contrat n° 1468 sont opposables. Elle estime que les conditions de la garantie ITT ne sont pas réunies, l’assurée ne parvenant pas à produire toutes les pièces exigées par la notice, à savoir le questionnaire médical de déclaration de sinistre rempli par le médecin traitant, le certificat médical précisant la période prévue d’arrêt de travail, l’avis de prolongation du médecin le cas échéant ainsi que les décomptes de règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale : le questionnaire médical ne comporte aucune copie du certificat, ni la date à laquelle il a été rempli ni la preuve d’un envoi en recommandée, les bulletins d’hospitalisation ou d’information transmis par Mme [L] ne démontrent pas que celle-ci a été hospitalisée pendant la période pour laquelle elle demande le bénéfice de la garantie ITT. Elle ajoute que Mme [L] ne justifie nullement de son affiliation au régime social des indépendants.
Elle estime que les conditions de la garantie IPT ne sont pas davantage réunies, l’assurée ne communiquant pas à l’assureur le questionnaire médical de déclaration de sinistre rempli par le médecin traitant ainsi que la notification de mise en invalidité 2e catégorie pour les assujettis à la sécurité sociale. En effet, les éléments versés au débat par Mme [L] ne suffisent pas à établir son placement en invalidité de catégorie 2. Elle rappelle que la décision de la sécurité sociale ne lie pas l’assureur.
À titre subsidiaire, CARDIF ASSURANCES VIE demande la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive, la déclaration ayant été faite par l’assurée le 13 juin 2017 pour un sinistre survenu en 2009. Elle fait valoir qu’aucune prise en charge ne pourra être accordée avant le mois de juin 2017 et ne pourra être prolongée au-delà du 2 mars 2020, les garanties ayant cessé à cette date en raison d’un défaut de paiement des cotisations.
Sur ce,
Vu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016';
Il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
Au préalable, il convient de constater que CARDIF ASSURANCES VIE ne conteste plus que la demande formée par Mme'[L] porte exclusivement sur l’exécution du prêt de 400 000 euros, au titre duquel les garanties IPT et ITT ont bien été souscrites.
Il n’est pas contesté que le contrat garantie emprunteur n° 1468 est composé des pièces suivantes :
— la demande d’adhésion qui a été remplie par l’entreprise adhérente la SCI 2 KLAIX et les deux assurés Mme [L] qui a déclaré être assistante de direction et M. [W] [L] qui a déclaré être gérant de la société adhérente ; chacun des assurés a choisi d’être assuré à 50 % et a opté pour l’option 2 ; le capital assuré est de 400 000 euros, les cotisations sont variables et dues annuellement.
— les conditions générales valant note d’information :
*article 3: l’option 2 garantit le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), l’invalidité permanente et totale (IPT), l’incapacité temporaire et totale de travail (ITT) ;
*article 5 : «'le contrat est conclu pour une durée d’un an et se renouvelle ensuite annuellement et ce, pendant toute la durée du prêt, sauf résiliation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de deux mois avant la date de renouvellement. L’assurance prend fin pour chaque assuré ['] en raison du non-paiement des cotisations ['].'»
* article 9 relatif aux conditions de prise en charge :
«'Les pièces suivantes sont à adresser, sous pli confidentiel à l’attention du Médecin conseil à l’adresse des bureaux de l’assureur, dans les 6 mois suivant la survenance du sinistre ; à défaut la prise en charge éventuelle ne pourra être antérieure à la date de réception de l’ensemble des pièces par l’assureur ;
pour l’IPT: le questionnaire médical qui est fourni par l’assureur , sur simple demande, à remplir par le médecin traitant ; la notification de mise en invalidité 2eme catégorie pour les assujettis à la Sécurité sociale et pour les non assujettis, toute preuve attestant de l’invalidité ;
pour l’ITT : le questionnaire médical de déclaration de sinistre qui est fourni par l’assureur, sur simple demande à remplir par le médecin traitant, un certificat médical précisant la période prévue d’arrêt de travail, un avis de prolongation du médecin le cas échéant, les décomptes de règlement des indemnités journalières de la Sécurité sociale si l’assuré est salarié. ['] L’appréciation par l’assureur de la notion d’incapacité ou d’invalidité n’est pas liée à la décision de la Sécurité sociale.'»
a) Sur l’incapacité totale de travail pour la période de 2015
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande formée au titre de la période comprise entre mai 2009 et décembre 2011, il n’est pris en compte au titre de l’examen du bien-fondé de cette garantie que la période de 2015 pour laquelle Mme [L] fait valoir 7 mois d’arrêt de travail.
Les pièces communiquées par Mme [L] au titre de cette période sont :
— un bulletin de situation établi par l’hôpital [9] de [Localité 7] pour un hospitalisation du 9 janvier 2015 au 17 janvier 2015 précisant que le médecin traitant est le Dr [K] ;
— six arrêts de travail établis par un médecin du 17 janvier 2015 au 17 février 2015 ; 17 février 2015 au 17 mars 2015 ; 18 mars 2015 au 18 avril 2015 ; 17 avril 2015 au 17 mai 2015 ; 17 mai 2015 au 18 juin 2015 ; 18 juin 2015 au 19 juillet 2015 ;
Mme [L] reconnaît avoir adressé le 13 juin 2017 sa déclaration de sinistre à CARDIF ASSURANCES VIE.
Elle ne conteste pas lui avoir communiqué les pièces justificatives qu’à partir de la procédure contentieuse.
Or, il ressort du contrat d’assurance litigieux (article 9 susvisé) qu’à défaut d’adresser les pièces dans les 6 mois de la survenance du sinistre, la prise en charge éventuelle ne pourra être antérieure à la date de réception de l’ensemble des pièces par l’assureur.
En l’espèce, bien que Mme [L] justifie avoir été hospitalisée en 2015, suivi d’un arrêt de travail continu de 7 mois, Mme [L] ne justifie pas avoir communiqué un questionnaire médical de déclaration du sinistre au titre de l’ITT. Elle déclare aussi ne pouvoir communiquer de décompte de règlement des indemnités journalières par la Sécurité sociale car elle ne percevait pas de revenu salarié à cette période, bien qu’elle établisse qu’elle a été rattachée en juillet 2011 au régime salarié général. (pièce 32 – Mme [L])
Compte tenu de ces constatations, il en résulte que les conditions de la garantie ITT ne sont pas remplies et il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande de prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail pour la période comprise entre janvier 2015 et juillet 2015.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
b) Sur l’invalidité permanente et totale
A l’appui de sa demande de garantie au titre de l’IPT, Mme [L] communique les pièces suivantes:
Les attestation de paiement de la pension invalidité établies par la Sécurité sociale pour les versements effectués d’octobre 2020 à décembre 2021, desquelles il résulte que Mme [L] perçoit une pension de catégorie 1 ;
L’ attestation du Dr [O] en date du 21 septembre 2023 certifiant que «'Mme [L] est en arrêt de travail pour des affections de longue durée depuis le 19 décembre 2016 et ce sans interruption (énumération des affections). Pour toutes ces raisons, elle présente une incapacité totale à l’exercice d’une activité professionnelle.'»
L’ attestation du Dr [O] en date du 29 juin 2021 certifiant avoir rempli le questionnaire médical de l’assurance CARDIF et d’avoir joint un certificat médical précisant son incapacité totale à travailler ;
CARDIF ASSURANCES VIE fait valoir que Mme [L] justifie d’une invalidité partielle mais non d’une invalidité de catégorie 2 et rappelle la définition contractuelle de l’IPT qui suppose une inaptitude définitive à tout travail, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer gain, salaire ou profit.
Au vu des pièces communiquées par Mme [L], il ressort que Mme [L] bénéficie d’une reconnaissance par la Sécurité sociale d’ une invalidité de catégorie 1 qui suppose d’après l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, d’être un invalide capable d’exercer une activité rémunérée.
Au regard de ces constatations, il en résulte que les conditions de la garantie ITT ne sont pas remplies et il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande de prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie Invalidité permanente et totale.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II Sur les demandes en responsabilité à l’égard de BNP PARIBAS et de CARDIF ASSURANCES VIE
1) Sur la demande à l’encontre de l’établissement bancaire
À l’appui de son appel, Mme [L] fait valoir que BNP PARIBAS n’a pas exécuté son obligation de conseil, celle-ci connaissant spécialement le dossier de l’appelante étant donné que la rente invalidité est versée sur le compte que Mme [L] a ouvert auprès de l’établissement bancaire.
En réplique, BNP PARIBAS soutient qu’elle n’est pas tenue de verser l’indemnité d’assurance, étant tiers à ce contrat, outre que la résiliation du contrat d’assurance est imputable à CARDIF ASSURANCES VIE et non à l’établissement bancaire. Mme [L] ne caractérise pas davantage quel conseil aurait dû lui être fourni par BNP PARIBAS.
Sur ce,
Vu les articles 1165 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016';
Il résulte du premier texte qu’un tiers à un contrat ne peut être tenu de l’exécuter et du second texte que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client pendant l’exécution du contrat d’assurance auquel elle n’est pas partie.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé que Mme [L] ne démontre pas la faute imputable à la BNP en lien avec les préjudices dont elle se prévaut.
En outre, BNP PARIBAS fait valoir à juste titre qu’elle ne peut être responsable d’une résistance abusive dans le versement de l’indemnité d’assurance, l’établissement bancaire étant un tiers au contrat et ne pouvant donc, à ce titre, être tenu de l’exécuter conformément à l’article 1165 susvisé.
Mme [L] est déboutée de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
2) Sur la demande à l’encontre de l’assureur
À l’appui de son appel, Mme [L] reproche à CARDIF ASSURANCES VIE d’avoir fait preuve de résistance abusive dans le versement de l’indemnité d’assurance, résistance qui lui fait subir un important préjudice moral et financier qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros.
En réplique, la CARDIF soutient qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas garanti un sinistre qui lui a été déclaré plus de huit ans après sa survenance et alors qu’aucune prime n’a été réglée depuis 2013 et que des pièces justificatives ne lui ont été communiquées qu’en appel. Elle estime qu’elle n’est donc pas responsable des difficultés financières subies par Mme [L] au regard des délais de déclaration du sinistre. En outre, la notification de la résiliation du contrat souscrit par la SCI 2 KLAIX ne saurait être constitutive d’une faute, la résiliation étant intervenue pour non-paiement des primes.
Sur ce,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016';
Il est constant que sauf circonstances particulières, la résistance d’un assureur dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement du sinistre ne peut être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité est reconnue en justice.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de CARDIF ASSURANCES VIE ne sont pas établies.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommage-intérêts formée par Mme [L] à l’égard de CARDIF ASSURANCES VIE.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur la demande en règlement des primes
À l’appui de sa demande reconventionnelle, CARDIF ASSURANCES VIE fait valoir que Mme [L] ne paie plus aucune prime depuis le 1er octobre 2013. Elle sollicite donc la condamnation de l’assurée à lui verser les primes 2018 et 2019.
En réplique, Mme [L] soutient que l’emprunteur est la SCI 2 KLAIX. Ainsi, la demande en règlement des primes est irrecevable à son égard, outre qu’elle est mal fondée dès lors que l’échéancier des cotisations n’est qu’indicatif.
Sur ce,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Il est constant que c’est le souscripteur du contrat d’assurance qui est débiteur du paiement de la prime.
En l’espèce, il ressort de la police d’assurance que la SCI 2 KLAIX est le contractant du prêt ayant signé la demande d’adhésion et à ce titre l’adhérent.
Il est précisé dans le lexique des conditions générales que l’adhérent est «'le payeur des cotisations'».
Il en résulte que faute d’intérêt à agir, CARDIF ASSURANCES VIE est irrecevable à agir en paiement des cotisations à l’égard de Mme [L] qui n’est pas sa cocontractante.
Le jugement déféré sera complétée sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, Mme [L] sera condamnée aux dépens d’appel. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de CARDIF ASSURANCES VIE et de BNP PARIBAS.
Mme [L] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que la demande de paiement des échéances du prêt pour la période de mai 2009 à août 2011 est irrecevable ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] de sa demande de prise en charge des échéances du prêt de 400 000 euros au titre de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail pour la période comprise entre janvier 2015 et juillet 2015 ;
Dit que CARDIF ASSURANCES VIE est irrecevable à agir en paiement des cotisations à l’égard de Mme [L] ;
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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