Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2413191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413191 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pomares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée à son recours en date du 19 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 24 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du code de justice administrative : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. »
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2024, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à M. B la fin de de droit au bénéfice du revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé le 19 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision est inopérant.
7. M. B, en se bornant à indiquer qu’il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, sans assortir ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier, ne soulève qu’un moyen qui n’est manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Fins ·
- Retraite ·
- Affectation ·
- Erreur de droit ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Effacement ·
- Fins
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Gendarmerie ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Objectif ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Election ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Siège ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Région ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.