Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2500768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat pris en la personne du ministre de la justice et des libertés, à lui verser une somme de 1 766,49 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire ayant conduit à l’impayé de ses salaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du ministre de la justice, le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxes et de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’ordonner leur versement à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Dijon est le tribunal territorialement compétent ;
- alors que l’administration pénitentiaire était tenue de lui verser l’intégralité de son salaire, il se voit appliquer un délai de trois mois pour le paiement tant de ses heures comprises dans le contrat de 78 heures que de ses heures complémentaires par l’administration pénitentiaire depuis le mois de juillet 2024 ; il a vu son contrat évoluer puisque depuis septembre 2024, son contrat est passé à un forfait de 104 heures par mois ; ce délai, en plus d’empêcher un contrôle sur les heures complémentaires effectuées, n’a pas lieu d’être, l’administration pénitentiaire retardant à dessein le paiement des heures effectuées dans le mois, engendrant un manque à gagner et divers préjudices qu’il conviendra d’indemniser ; il n’a pas reçu l’intégralité des salaires qui lui étaient dus ;
- en refusant de lui payer le salaire qui lui était dû, l’administration a entraîné une perte de salaire et un préjudice moral ;
- il a subi une perte de salaire de 98,31 euros pour les mois de juillet et août 2024 et une perte de salaire de 64,98 euros pour le mois d’octobre 2024, ainsi qu’une perte de 103,20 euros pour le mois de novembre 2024, soit une perte de salaire de 266,49 euros pour la période de juillet à novembre 2024 ;
- il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 1 500 euros, dès lors que le fait que le montant des salaires n’ait pas été restitué a généré un profond sentiment d’injustice, la situation lui donnant l’impression que ses droits étaient ignorés, renforçant un sentiment d’impuissance face à l’administration pénitentiaire, exacerbant son mal-être et contribuant à une détérioration de son moral ; le refus opposé à ses demandes, alors que les impayés sont du seul fait de l’administration, a provoqué une forme de frustration et d’humiliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire de M. B…, à hauteur de 53,98 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- dans sa demande préalable, le requérant ne sollicite le versement de sa rémunération que pour les mois de juillet et août 2024 ;
- le contrat de travail du requérant précise que « la durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder 10 heures », que « la durée de travail sera de 18 heures en moyenne, modulable selon un régime aménageable sur une période de référence de 12 semaines », que « l’opérateur reconnait que le donneur d’ordre pourra adapter les horaires journaliers suivant les nécessités et besoins du service », si bien que le requérant ne peut se prévaloir d’un « forfait » qui n’apparaît nullement dans son contrat, étant précisé qu’il peut également être absent ;
- une erreur dans le calcul de la rémunération est effectivement survenue, qui se chiffre à 53,98 euros, les calculs effectués par le requérant ne tenant compte ni de la contribution sociale généralisée (CSG), ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles il est assujetti, ni des cotisations rappelées par l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale ;
- le requérant n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’il allègue avoir subi.
Par une décision du 30 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, lors de son incarcération au centre de détention de Joux-la-Ville, a été affecté au sein des ateliers de cet établissement en qualité d’agent de conditionnement et de manutention à compter du 8 juillet 2024. Par un courrier du 6 septembre 2024, l’intéressé a sollicité du ministre de la justice le versement de la somme de 98,31 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estimait lui être dus pour les mois de juillet et août 2024 ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Par une lettre du 10 février 2025, l’administration a informé M. B… de son accord pour lui verser, au titre de ses arriérés de salaire, la somme de 53,98 euros et a rejeté sa demande indemnitaire présentée au titre de son préjudice moral. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de
1 766,49 euros en raison des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par l’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas formé de demande préalable à l’introduction de la présente requête tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de versement, par l’administration pénitentiaire, de l’intégralité de ses salaires pour les mois de septembre à novembre 2024 et n’a pas régularisé celle-ci, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre de la justice rejetant la demande préalable et liant le contentieux sur ce point, ou de toute preuve d’envoi à ce dernier d’une telle demande, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2024 sont irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice financier :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-20 du code pénitentiaire : « (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 412-64 du même code : « La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. / La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d’emploi pénitentiaire ».
L’article 2 de l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance a fixé le montant du salaire minimum de croissance à 11,52 euros l’heure à compter du 1er mai 2023.
D’autre part, aux termes de l’article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 412-68. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d’affichage. ».
Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / (…) ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code, alors applicable, prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2024, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code, applicable au litige : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code, alors applicable : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse, sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 136-8 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Le taux des contributions sociales est fixé : / 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 136-2 de ce code : « I. – Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activité, (…) ». Aux termes de l’article L. 136-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. (…) / III. – Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : / 1° (…) / e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-8 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 5° les détenus exécutant un travail pénal (…) ». Aux termes de l’article D. 136-1 de ce code : « (…) II. – Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ».
Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre du service général est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1, du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations, sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
De plus, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I. – Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code (…) ». Aux termes de l’article 19 de la même ordonnance : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est également assujettie à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1, du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 0,5 % du montant brut des rémunérations, sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut depuis le 1er janvier 2020.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 98,31 euros pour les périodes de juillet et août 2024. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé a été affecté, durant cette période, aux ateliers du centre de détention de Joux-la-Ville, qui relèvent d’une activité de production, en qualité d’agent de conditionnement et de manutention. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 412-64 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre des activités de production ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduites de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant les activités de production, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, non seulement les cotisations relatives à la CSG et à la CRDS, calculées selon les taux indiqués aux points 10 et 12, soit un taux de CSG de 9,2 %, et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de de 98,25 % de 62 % du salaire brut, mais aussi la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse selon les taux mentionnés au point 7, soit 7,3 % du montant brut des rémunérations.
Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie produits par le requérant, que M. B… a travaillé aux ateliers de l’établissement pénitentiaire en tant qu’agent de conditionnement et de manutention, pour une durée de 48 heures au mois de juillet 2024 et de 72 heures au mois d’août 2024. Il a perçu, à ce titre, une rémunération brute totale de 567 euros alors qu’il aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 630 euros, eu égard au taux prévu à l’article D. 412-64 du code pénitentiaire. En application des taux relatifs aux cotisations salariales et contributions obligatoires, ainsi qu’à l’assiette de rémunération brute à laquelle s’appliquent ces taux, le requérant pouvait prétendre à une rémunération nette de 546,92 euros alors qu’il a perçu une rémunération nette de 492,1 euros. Dans ces conditions, eu égard à l’emploi occupé par M. B… pour les périodes de juillet 2024 à août 2024, et compte tenu du nombre d’heures travaillées ainsi que de la rémunération effectivement perçue par l’intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par le requérant du fait des erreurs dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre des mois en litige, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 54,82 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
S’agissant du préjudice moral allégué, M. B… se borne à faire référence, sans l’établir par aucune pièce du dossier, au profond sentiment d’injustice, au sentiment d’impuissance, à la détérioration de son moral, ainsi qu’à la frustration et à l’humiliation qu’il a ressenties en raison de l’absence de versement de l’intégralité de son salaire. En l’absence d’éléments précis et circonstanciés, ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d’établir la réalité d’un préjudice moral distinct du préjudice financier.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 54,82 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 54,82 euros à M. B… au titre de son préjudice financier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code pénitentiaire
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