Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 déc. 2023, n° 2302364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 avril et 15 novembre 2023, M. A B, représenté par la société d’avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’il souligne la carence de l’Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l’Etat en tant qu’employeur ;
— l’amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale, notamment comme isolant afin d’éviter la propagation des flammes ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d’exposition aux poussières d’amiante ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la minoration proposée par le ministre des armées à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice d’anxiété n’est pas fondée en ce qu’il a bien été exposé aux poussières d’amiante après le 1er janvier 1997 ; il détient une attestation d’exposition ; le ministre des armées ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu’il a mis en place des mesures de protection efficace ;
— il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existence causé par la faute de l’administration à hauteur de 15 000 euros ; le protocole de surveillance médical qu’il suit l’astreint à des consultations médicales régulières.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre des armées conclut à la minoration du montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété.
Il fait valoir que :
— M. B peut se prévaloir d’une indemnisation au titre de son exposition active aux poussières d’amiante sur les périodes antérieures au 1er janvier 1997 en ce que le marin a bénéficié de mesures de protections efficaces dans l’exercice de ses fonctions à compter de cette date ;
— le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété doit être minorée à la somme de 2 000 euros ;
— le préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bernard, représentant M. B.
Le ministre des armées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien militaire de la Marine nationale, estime l’Etat, en sa qualité d’employeur, responsable d’une carence fautive, faute d’avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 8 septembre 2022 adressé à la ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d’existence en résultant. Le silence gardé par la ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. B a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 14 décembre 2022 d’une même demande. Le 16 mars 2023, après consultation de la CRM, la ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
3. Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. La responsabilité de l’Etat n’étant pas ailleurs pas contestée par le ministre en défense.
4. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment de l’état général des services et de son attestation d’exposition potentielle aux poussières d’amiante, délivrée le 3 août 2022 par la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMM) à M. B, que ce dernier a été affecté en sa qualité de mécanicien naval, entre le 9 avril 1996 et le 12 décembre 2009, sur des navires « renfermant des matériaux à base d’amiante », matériaux dont il a été rappelé plus haut qu’ils avaient tendance à se déliter. Ces éléments objectifs permettent de caractériser suffisamment l’existence du risque pour ce marin embarqué en contact quasi-permanent avec l’amiante sur son lieu de travail et dans tous les moments de sa vie quotidienne, notamment lors des repos et repas, d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, et contrairement à ce qu’affirme le ministre des armées, l’Etat n’apporte pas la preuve que les navires ne contenaient plus d’amiante sur la période postérieure au 1er janvier 1997 et ne démontre pas non plus que des mesures de protection aient été effectivement mises en œuvre, conformément aux dispositions du décret du 17 août 1977, précité au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. B a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
6. M. B a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
8. Si M. B n’a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l’instruction qu’il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation de poussières d’amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d’amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
9. A cet égard, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement, de l’attestation d’exposition évoquée au point 4, que M. B a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d’amiante, en sa qualité de mécanicien naval, sur une période d’environ 10 ans et 3 mois et dans les conditions exposées plus haut, de nature à lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 8 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
10. M. B se borne à verser au dossier le compte rendu d’un scanner du thorax réalisé le 19 février 2020 et un certificat médical du 22 janvier 2020, lesquels ne permettent pas de démontrer que l’intéressé est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 500 euros à compter du 8 septembre 2022, date de réception de sa première demande par la ministre des armées, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 8 septembre 2023, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 et de leur capitalisation à compter du 8 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302364
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