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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 avr. 2024, n° 2400120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Toucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle, sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il séjourne en France depuis son arrivée le 11 septembre 2012 ;
— il justifie d’une insertion professionnelle réelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 octobre 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— et les observations de Me Comani, substituant Me Toucas, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 11 avril 1975, indique être entré en France le 11 septembre 2012 muni d’un visa court séjour. Par une demande du 22 juin 2021, il a sollicité du préfet du Var un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Var a toutefois refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En premier lieu, si M. A fait valoir résider en France depuis son arrivée le 11 septembre 2012, les différentes pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas, eu égard à leur caractère épars et insuffisamment probant, d’attester de la continuité du séjour de l’intéressé sur le territoire national depuis 2012.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A est marié et que son épouse et sa fille, née en 2009, ainsi que les parents du requérant, résident au Sénégal.
6. En dernier lieu, sur le plan professionnel, le requérant justifie, pour l’année 2021, d’un contrat de travail saisonnier à temps complet dans le secteur de la restauration et d’une fiche de paie pour le mois d’août 2021, au titre de l’année 2022, d’un contrat de travail saisonnier pour un emploi de plongeur à temps complet du 25 mars 2022 au 15 septembre 2022 et de fiches de paie pour les mois de mars à août, enfin au titre de l’année 2023, d’un contrat de travail saisonnier à temps partiel pour le mois d’octobre et d’un bulletin de paie au titre du mois d’août. Par suite, eu égard tant à l’absence de qualifications professionnelles de l’intéressé, qui ne justifie que d’une faible et récente insertion professionnelle, qu’à sa situation personnelle, le préfet Var a pu sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur leur fondement.
7. En outre, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait méconnu certaines énonciations de cette circulaire ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense par le préfet du Var, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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