Article R232-12 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1

Lorsque la mesure de réparation a été exécutée dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires.

Entrée en vigueur le 28 novembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 ( NOR : JUSK2413227D), ces dispositions sont applicables aux fautes disciplinaires commises par des personnes détenues majeures avant l’entrée en vigueur dudit décret et qui n'ont pas encore donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

Commentaire1

1Article R232-12 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — À la lecture de la jurisprudence disciplinaire pénitentiaire, l'article R232-12 est appliqué via un contrôle en quatre temps: qualification exacte des faits au bon degré de faute visé par le texte, exigence d'une motivation précise et d'éléments de preuve, respect effectif des droits de la défense et du contradictoire, puis proportionnalité de la sanction au regard des circonstances.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié par l'administration de la régularité de la composition de la commission de discipline : il n'est pas justifié par l'administration que l'auteur du compte-rendu d'incident et l'auteur du rapport d'enquête n'ont pas siégé en commission de discipline conformément aux articles R. 232-12 et R. 232-13 du code pénitentiaire ; la compétence de l'assesseur n'est pas établie, […] 12. Pour contester la forclusion qui lui a été opposée, le requérant soutient que le délai de quinze jours imparti par l'article R. 234-43 du code pénitentiaire lui est inopposable, compte tenu de l'objet de son recours, […]

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, […] R. 232-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8o La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l'article R. 232-12 dudit code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ».

 Lire la suite…

[…] — les comptes rendus d'incidents fondant la procédure ont été rédigés tardivement en méconnaissance de l'article R. 234-12 du code pénitentiaire ; […] est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de sanction, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 232-12 du code pénitentiaire n'étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure disciplinaire. […] Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).