Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2300481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro n° 2300481, le 12 janvier 2023, M. F H, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a ordonné son placement initial à l’isolement pour la période allant du 1er décembre 2022 au 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, la SCP Themis avocats et associés, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. H soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— à défaut de communication de la décision attaquée, elle doit être regardée comme entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— les faits à l’origine de la mesure ne sont pas établis ;
— la mesure n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2301391, le 2 février 2023, M. F H, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a ordonné sa gestion menottée ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) de mettre fin à la gestion menottée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, la SCP Themis avocats et associés, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. H soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles
L. 6 et R. 226-1 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023
III. Par une requête enregistrée, sous le numéro n° 2305842, le 15 mai 2023, M. F H, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) lui a infligé une sanction de placement de sept jours en cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, la SCP Themis avocats et associés, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. H soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant engagé les poursuites dispose d’une délégation du directeur de l’établissement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un rapport d’enquête a été établi et signé par un personnel de commandement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de discipline est irrégulière en ce qu’il n’est pas démontré que des assesseurs ont siégé ni que le chef de détention disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée pour présider la commission, ni que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’était pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— elle viole les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu préalablement consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire et que, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie de son dossier, il n’a pas pu préparer utilement sa défense ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— code de procédure pénale
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, écroué depuis le 26 mars 2022 au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (77), pour des faits de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la participation à un crime a été transféré pour des raisons de sécurité à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) le 10 novembre 2022. Le chef d’établissement de cette maison d’arrêt a, par une décision du 1er décembre 2022, placé M. H en isolement pour la période allant du 1er décembre 2022 au 1er mars 2023 et a ordonné, le 3 décembre 2022 le placement de l’intéressé sous le régime dit de « gestion menottée ». Par une décision du 15 décembre 2022, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a infligé à M. H la sanction de sept jours de cellule disciplinaire, avec sursis. Par une décision du 13 janvier 2023 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant lui contre cette décision du 15 décembre 2022. Sous le n°2300481, M. H demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2022, sous le n° 2301390, il demande l’annulation de celle du 3 décembre 2022 et sous le n° 2305842, l’annulation de celle du 13 janvier 2023.
2. Les requêtes n°s 2300481, 2301391 et 2305842 présentées par M. H, concernent la situation de ce même détenu. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne les conclusions, présentées dans la requête n° 2300481, à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a ordonné le placement initial à l’isolement pour la période allant du 1er décembre 2022 au 1er mars 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. /()/. ».
5. Par une décision du 26 septembre 2022, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a donné délégation à Mme B G, directrice des services pénitentiaires et adjointe au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte, signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les décisions de placement à l’isolement. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . L’article L. 122-1 de ce code dispose que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () « . Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : » Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent les éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ".
7. La décision attaquée vise notamment les articles L. 213-8 du code pénitentiaire et les articles R. 213-18 à R. 213-26 du même code, relatifs au régime de la détention à l’isolement, sur le fondement desquelles elle a été édictée. Cette décision mentionne qu’elle est prise notamment en raison des violences verbales commises par le requérant les 22 et 27 septembre 2022 à l’encontre du personnel du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers où il était précédemment incarcéré et du refus de l’intéressé de quitter la cour de promenade de ce même centre pénitentiaire le 25 octobre 2022. Elle mentionne également que le requérant a tenté d’empêcher les autres détenus de réintégrer leur cellule, qu’il a insulté lors de cet incident la directrice de ce centre et qu’il a empêché l’ouverture de la porte de la promenade à l’aide d’un drap déchiré. La décision précise encore que compte tenu de ce que l’intéressé exige un encellulement individuel et de la nécessité de prévenir tout mouvement collectif et toute pression sur la population pénale et les personnels, au regard du taux d’occupation de la maison d’arrêt, la mesure est l’unique moyen de garantir la sécurité des détenus et des personnels dans l’établissement. Elle comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. Il ressort des mentions, non contestées, de la décision attaquée que M. H a été avisé, le 25 novembre 2022, de l’intention du chef d’établissement de prendre la décision attaquée, qu’il n’a pas souhaité de débat contradictoire, ni se faire représenter par un avocat ni même faire valoir ses observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H aurait sollicité en vain la consultation de son dossier. Le requérant a ainsi bénéficié des garanties de procédure prévues par les dispositions précitées au point 6 de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / ()/. ».
10. Le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue une mesure de police administrative destinée à garantir le bon ordre au sein d’un établissement pénitentiaire. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. H a été incarcéré depuis le
26 mars 2022 pour des faits de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Le parcours carcéral de l’intéressé au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a été marqué par plusieurs incidents disciplinaires, témoignant du comportement inadapté du détenu. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. H a fait l’objet, par une décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire précité, du 27 octobre 2022, d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour, notamment, avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refusé d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement, participé ou tenté de participer à une action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre et pour avoir proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire. Le requérant a également fait l’objet, par deux décisions de la commission de discipline de cet établissement, du 2 novembre 2022, d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir, les 22 et 27 septembre 2022 proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier que le transfert le
10 novembre 2022 de M. H à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a été effectué pour des raisons d’ordre et de sécurité et que lors de son évaluation au quartier arrivant, l’intéressé a eu un comportement revendicatif en exigeant un encellulement individuel. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et de la répétition des incidents relevés qui ne sont pas sérieusement contestés, du comportement de M. H et notamment des menaces répétées proférées contre les personnels pénitentiaires, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation décider de placer d’office à l’isolement de M. H, pour une durée de trois mois.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne les conclusions, présentées dans la requête n° 2301391, à fin d’annulation de la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le chef de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a ordonné son placement sous « gestion menottée » :
13. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-4 de ce code : « () Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». L’article L. 226-1 du même code dispose : « Les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale. ». Selon les dispositions dudit article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. ». Aux termes de l’article R. 226-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur surveillance d’une autre manière. ». Aux termes de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur de son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
14. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En premier lieu, en l’espèce, la décision du 3 décembre 2022 a été signée par M. E C chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. H a été incarcéré depuis le 26 mars 2022 pour des faits de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Eu égard au parcours carcéral de l’intéressé décrit au point 11, à son comportement d’emblée revendicatif à son arrivée à la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) et aux nouvelles menaces qu’il a proférées, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le 2 décembre 2022 à l’encontre de surveillants pénitentiaires dans les termes suivants : « Je suis capable de monter tout le QI à bloquer et faire grève de la faim. Faite remonter l’information pour moi à votre directeur. J’ai sauté la tête du directeur de Meaux et je ferai la même chose pour lui aussi, il veut vraiment que je pète un câble votre directeur. », c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le chef d’établissement, en considérant qu’il n’existait pas d’autre possibilité de le maîtriser, a placé le requérant sous le régime dit de « gestion menottée ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui dénotent un comportement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, la mesure litigieuse, destinée à maintenir le bon ordre au sein de l’établissement, n’a pas été prise en méconnaissance de l’article R. 226-1 du code pénitentiaire et n’a pas non plus porté une atteinte excessive au droit au respect de la dignité du requérant en méconnaissance de l’article L. 6 du code pénitentiaire. Cette mesure de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions à fin d’annulation de M. H doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne les conclusions, présentées dans la requête n° 2305842, à fin d’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif de M. H formé à l’encontre de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) lui a infligé la sanction de sept jours en cellule disciplinaire avec sursis :
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. / L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». L’article R. 234-13 du même code dispose : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-14 dudit code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident du 2 décembre 2022 a été signé par un surveillant désigné par les initiales « K. M ». Les initiales de ce surveillant sont différentes de celle de la personne ayant siégé en commission de discipline dont les initiales sont « M. A ». En outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, un rapport d’enquête concernant les faits reprochés a été établi le 5 décembre 2022 et qu’il a été rédigé par un agent ayant la qualité de premier surveillant et qui n’a pas siégé lors de la commission de discipline. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 12 décembre 2022 par M. D, capitaine pénitentiaire, adjoint au chef de détention. En vertu d’une décision du 26 septembre 2022 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a donné à M. D délégation à l’effet de signer, en cas d’absence du chef d’établissement, de son adjoint et du personnel de direction, diverses décisions administratives individuelles, parmi lesquelles celles d’engager les poursuites disciplinaires prévues à l’article R. 234-14 du code pénitentiaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un rapport d’enquête a été établi et signé par un personnel de commandement ni que l’autorité ayant engagé les poursuites disposait d’une délégation du directeur de l’établissement doivent être écartés.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». L’article R. 234-6 de ce code dispose : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ».
21. M. H soutient qu’il n’est pas établi que la commission de discipline du 15 décembre 2022 était régulièrement composée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille d’émargement de la commission de discipline signé par son président, que celle-ci comportait deux assesseurs, dont un surveillant de l’administration pénitentiaire, conformément aux dispositions précitées. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 26 septembre 2022, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) a donné à M. I, chef des services pénitentiaire, délégation à l’effet de signer, en cas d’absence du chef d’établissement, de son adjoint et du personnel de direction, diverses décisions administratives individuelles, parmi lesquelles les sanctions disciplinaires. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure tenant à l’irrégularité la composition de la commission de discipline doivent être écartés.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». L’article R. 234-15 du même code dispose : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ».
23. Le requérant soutient qu’il n’a pas pu consulter son dossier, ni conserver une copie de son dossier disciplinaire. Toutefois, si la consultation de son dossier par l’intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est réunie le
15 décembre 2022 et que le requérant a pu consulter le dossier des procédures disciplinaires le 13 décembre 2022, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ». Aux termes de l’article
R. 232-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8o La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 232-12 dudit code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ».
25. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
26. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’incidents du
2 décembre 2022 que M. H a proféré des menaces à l’encontre de surveillants pénitentiaires dans les termes suivants : « Transmettez bien à votre Directeur, qu’il met ses agents en danger et qu’il assume ses responsabilités. Je veux parler qu’avec lui, je déclare la grève de la faim, je ne veux plus qu’on ouvre ma porte, je vous demande de me parler par la trappe. Je n’ai rien contre vous car vous êtes obligé d’exécuter ce qu’on vous dit. Je suis capable de monter tout le QI à bloquer et faire grève de la faim. Faite remonter l’information pour moi à votre directeur. J’ai sauté la tête du directeur de Meaux et je ferai la même chose pour lui aussi, il veut vraiment que je pète un câble votre directeur (). ». M. H n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement ce compte rendu, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. M. H a été sanctionné d’un placement de sept jours en cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis. Ces faits qui portent sur des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire sont constitutifs d’une faute et la sanction disciplinaire infligée n’est pas disproportionnée compte tenu de la gravité la faute commise et des antécédents disciplinaires de l’intéressé, rappelés au point 11. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300481, 2301391 et 2305842 de M. H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300481, 2301391 et 230584
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