Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 janv. 2025, n° 2419542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée en ce qu’elle nuit à sa scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant des procédures visées aux articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 octobre 2003, demande l’annulation, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence dans la commune du Mans pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ". Et aux termes de l’article
R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. La décision attaquée, qui porte assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune du Mans, lui fait obligation de se présenter à 18 heures au commissariat central du Mans et l’astreint à demeurer à son domicile entre 19 heures et 22 heures, tous les jours, y compris les dimanches, jours fériés ou chômés.
4. M. C soutient que l’obligation de pointage tous les jours de la semaine à 18h00 au commissariat central du Mans l’empêche de suivre sa scolarité alors qu’il est inscrit en classe de BTS. Il justifie par ailleurs du sérieux de ses études et produit son emploi du temps attestant des cours qu’il doit suivre à l’heure de pointage prévu par l’arrêté. Il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment de l’emploi du temps qu’il a produit que ces modalités l’empêchent d’assister aux cours du vendredi après-midi lesquels se terminent à 17h55. Dans ces circonstances, l’obligation de présentation à 18 h 00 auprès des services de police imposée au requérant tous les jours de la semaine pendant les périodes scolaires, qui est de nature à perturber le déroulement de sa scolarité, divisible de la décision d’assignation, présentent un caractère excessif eu égard à l’objectif d’assurer l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de la Sarthe en tant qu’il l’astreint à se présenter tous les jours de la semaine à 18h00 au commissariat central du Mans.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Peres, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 5 décembre 2024 est annulé en tant qu’il oblige le requérant à se présenter chaque jour de la semaine, avec ses effets personnels à 18h00 au commissariat central du Mans.
Article 2 : L’Etat versera à Me Peres, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Peres et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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