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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 6 févr. 2024, n° 23/06747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/06747 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YEWU
Minute n° 24/ 37
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] Chez Madame [N] [J]
[Localité 3]
représenté par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 06 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 25 octobre 2018, de deux jugements rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux les 23 février 2021 et 25 octobre 2022, Madame [U] [V] a fait délivrer à Monsieur [M] [O] un acte portant injonction et commandement aux fins de saisie-vente le 15 juin 2023 pour obtenir le paiement d’une somme de 5.964,03 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2023, Monsieur [O] a fait assigner Madame [V] devant le juge de l’exécution afin de contester la créance sollicitée et de voir opérée une compensation avec la créance dont il se prévaut à son égard.
A l’audience du 19 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Monsieur [O] sollicite :
— qu’il soit jugé que les sommes prévues au commandement du 15 juin 2023 seront amputées de la somme de 1.500 euros dont le remboursement a été obtenu par Madame [V] sur compensation jugée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 13 juillet 2023,
— que soit jugée recevable sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des frais de retour de droits de visite de mai 2013 à décembre 2020 pour 21.755,03 euros en principal et 8.526,52 euros au titre des intérêts arrêtés au 1er janvier 2022,
— la condamnation de Madame [V] après compensation, à lui verser la somme de 25.817,52 euros,
— la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
— la condamnation de Madame [V] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] soutient que la somme de 1.500 euros réclamée par Madame [V] dans le cadre du commandement délivré lui a déjà été payée sous la forme d’une compensation effectuée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 13 juillet 2023. A titre reconventionnel, il sollicite le paiement de frais de trajet qu’il aurait exposés pour l’exercice de son droit de visite, soulignant que si cette demande a été rejetée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux précité c’est sans avoir tenu compte des pièces signifiées justifiant de la réalité de ces dépenses, faisant par conséquent obstacle à toute exception liée à l’autorité de la chose jugée. Il s’oppose à toute condamnation au titre d’une procédure abusive soulignant que c’est au contraire la défenderesse qui a commis un abus du droit d’agir.
A l’audience du 19 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Madame [V] conclut au rejet des prétentions du demandeur et à la fixation de sa créance à la somme de 10.503,93 euros outre la validation de l’injonction et du commandement délivré. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] soutient que les sommes réclamées sont dues au titre des condamnations ordonnées à l’encontre de Monsieur [O] dans le cadre des multiples instances les ayant opposés. Elle s’accorde avec la demande de compensation de la somme de 1.500 euros pour fixer le montant de sa créance et sollicite la validation du commandement délivré. Elle conclut à l’incompétence du juge de l’exécution et soulève l’exception d‘autorité de chose jugée s’agissant de la demande relative au remboursement des frais de trajet considérant que cette demande a déjà été rejetée par le jugement du juge de l’exécution en date 25 octobre 2022 et l’arrêt d’appel du 13 juillet 2023. Elle soutient enfin que l’action est abusive, Monsieur [O] ayant déjà vu sa demande rejetée judiciairement à deux reprises, cette demande étant également soutenue dans le cadre d’un pourvoi en cassation à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 13 juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur les demandes au fond
L’article 480 du Code de procédure civile dispose :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Il ressort du jugement du juge de l’exécution du 25 octobre 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux l’ayant partiellement réformé rendu le 13 juillet 2023 que Monsieur [O] a saisi ces deux juridictions de la demande en paiement de la somme de 21.755,03 euros outre la somme de 8.526,52 euros au titre des frais de trajet exposés de mai 2012 à décembre 2020. Ces deux décisions constatent l’absence de titre exécutoire, le juge de l’exécution soulignant à juste titre qu’il n’entre pas dans son office d’en délivrer un. Cette demande strictement identique en ce qu’elle concerne le même montant et la même cause a été donc fait l’objet de deux décisions au fond dotées de l’autorité de chose jugée. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau, cette demande se heurte à l’irrecevabilité.
Madame [V] justifie d’une créance globale qu’elle chiffre à la somme de 10.503,93 euros, déduction faite de la somme de 1.500 euros dont la compensation était réclamée par le demandeur et qu’elle accepte. Monsieur [O] ne conteste du reste pas le montant ainsi réclamé, ses observations ne portant que sur la somme de 1.500 euros dont le sort est désormais réglé.
Il y a donc lieu de retenir ce montant global au titre des créances payables en deniers et quittances.
Dès lors l’injonction de payer et le commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 juin 2023 pour un montant inférieur de 5.964,03 euros n’encourt aucun grief et il sera validé.
— Sur l’abus du droit d’agir
L’article 1240 édictant le principe général de responsabilité civile réprime l’exercice abusif d’une action en justice introduite avec une mauvaise foi équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur [O] a été condamné par plusieurs décisions de justice à payer des frais et des dommages et intérêts déjà en lien avec sa quérulence procédurale. Il persiste à refuser de s’exécuter forçant Madame [V] à exercer des mesures d’exécution forcée alors qu’il n’excipe d’aucune autre cause étrangère autre que son souhait de voir sa créance reconnue. Or, celle-ci a très clairement été rejetée par deux juridictions dont les motifs sont clairs et ne s’appuient qu’accessoirement sur l’absence de production de justificatifs, la difficulté provenant principalement de l’absence de titre exécutoire.
La présente action est donc abusive et dictée par la mauvaise foi et une résistance totalement abusive à l’exécution des décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée. Il sera donc condamné au paiement d’une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts.
Madame [V], qui tente de faire valoir ses droits n’a quant à elle commis aucun abus de saisie. La demande de Monsieur [O] à son encontre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [M] [O], partie perdante, subira les dépens. Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en paiement de la somme de 21.755,03 euros en principal outre 8.526,52 euros au titre des intérêts présentée par Monsieur [M] [O] irrecevable ;
FIXE à la somme de 10.503,93 euros la creance de Madame [U] [V] à l’encontre de Monsieur [M] [O], cette créance étant payable en deniers et quittances ;
VALIDE l’acte valant injonction et commandement aux fins de saisie vente délivré le 15 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [O] par Madame [U] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Madame [U] [V] la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Madame [U] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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