Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 février 2023, n° 22/01900
TGI Grenoble 13 avril 2022
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CA Grenoble
Confirmation 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de délivrance par le bailleur

    La cour a estimé que la fermeture administrative ne constitue pas un défaut de délivrance imputable au bailleur, et que l'obligation de paiement des loyers demeure.

  • Rejeté
    Force majeure due à la fermeture administrative

    La cour a jugé que la locataire reste tenue au paiement des loyers malgré la fermeture administrative, qui ne constitue pas un cas de force majeure.

  • Rejeté
    Difficultés financières dues à la crise sanitaire

    La cour a considéré que la locataire a déjà bénéficié de délais de paiement et que les circonstances ne justifient pas un nouveau report.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a confirmé que l'obligation de la locataire de régler les loyers reste entière et que les demandes de suspension ne sont pas fondées.

  • Accepté
    Droit à des frais d'avocat en cas de litige

    La cour a jugé que le bailleur a droit à des frais d'avocat en raison de la nécessité de défendre ses intérêts dans le cadre du litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble rendue le 13 avril 2022. Dans cette affaire, la société Temple Sport, locataire d'un local commercial, contestait le paiement des loyers pendant la période de fermeture administrative imposée en raison de la crise sanitaire. La Cour a considéré que les mesures de fermeture administratives ne constituaient pas un défaut de délivrance du bien par le bailleur et que l'obligation de payer les loyers restait en vigueur. Elle a également rejeté les demandes de suspension de paiement et de délais de paiement de la société Temple Sport. Enfin, la Cour a confirmé la décision du juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les désordres invoqués par la société Temple Sport.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 2 févr. 2023, n° 22/01900
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01900
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 avril 2022, N° 21/01807
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 février 2023, n° 22/01900