Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 31 mai 2024, n° 2201248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 21 novembre 2022, la société City Flight, représentée par Me Georges Salon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société SNCF Réseau au paiement d’une indemnité de 411 429 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au cours des années 2019 et 2020 en raison des travaux de construction d’une nouvelle gare souterraine de la ligne E du RER située place de la Porte Maillot à Paris et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau est engagée ;
— le lien de causalité entre la réalisation des travaux du projet Eole et le préjudice constitué par la baisse en 2019 et 2020 de son chiffre d’affaires hors clientèle étrangère composée des congressistes et touristes résidant dans l’hôtel situé dans l’enceinte du Palais du congrès ou les hôtels à proximité immédiate est établi ; la réalisation des travaux du projet Eole est à l’origine de la perte d’attractivité de l’ensemble du site du Palais des congrès et de son environnement urbain, des difficultés d’accès et de circulation routière et piétonne et du climat peu propice à l’activité commerciale résultant de la fermeture anormalement élevée de plusieurs magasins non remplacés et, par suite, a causé la perte de sa clientèle en 2019 et 2020 ;
— son préjudice au cours des années 2019 et 2020 présente un caractère anormal et spécial eu égard à la diminution sensible de son chiffre d’affaires de 41,4 % en 2019 et de 56 % en 2020 par rapport à l’année 2016, dernière année complète précédent le commencement des travaux du projet Eole ;
— ce préjudice est évalué à 411 429 euros.
La société SNCF Réseau, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 13 avril 2023.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant la société City Flight.
Considérant ce qui suit :
1. La société City Flight exploite un magasin de prêt-à-porter situé au niveau -1 de la galerie commerciale du Palais des Congrès, place de la Porte Maillot dans le 17ème arrondissement de Paris. Dans le cadre de la prolongation vers l’Ouest de la ligne E du RER, les travaux en vue de la création d’une nouvelle gare au niveau de la place de la Porte Maillot ont débuté au mois de février 2017. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la société SNCF Réseau au paiement d’une indemnité de 411 429 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au cours des années 2019 et 2020 en raison de ces travaux.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Lorsqu’il est saisi de conclusions indemnitaires à raison d’un préjudice grave et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de dommages allégués. A cet égard, le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de la réalisation de travaux publics ne saurait être calculé en fonction de la perte du chiffre d’affaires de cette entreprise, mais doit l’être en fonction de sa marge nette, le manque à gagner indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait des travaux.
4. Il est constant que les travaux de construction de la nouvelle gare souterraine au niveau de la place de la Porte Maillot ont occasionné une gêne pour l’activité des commerces situés au sein de la galerie commerciale du Palais des Congrès en raison des modifications des conditions de la circulation des véhicules et des piétons.
5. Pour démontrer que ces travaux ont rendu impossible ou excessivement difficile l’accès au Palais des congrès et, par suite, au commerce qu’elle exploite au niveau -1 de la galerie commerciale, la société requérante se prévaut, dans la présente instance, de l’extension de l’emprise du chantier sur la place de la Porte Maillot à compter du 24 août 2019 avec, notamment, une réorganisation du plan de circulation engendrant d’importants embouteillages, la fin du service de voiturier proposé par l’exploitant du Palais des congrès en raison de son faible taux d’utilisation et du manque de flux de véhicules depuis la modification du plan de circulation dans le cadre du projet Eole et des difficultés d’accès au parc de stationnement souterrain permettant un accès au Palais des congrès. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que l’accès des clients au Palais des congrès en voiture ou en transport en commun terrestre a été empêché ou rendu excessivement difficile en raison du nouveau plan de circulation alors au demeurant qu’il résulte de l’étude dont se prévaut la société City Flight et dont il n’est pas contesté qu’elle a été réalisée en mai 2017 par la société SNCF Réseau qu’une très faible part des personnes fréquentant le Palais des congrès (8,4 % du total des fréquentations) y accède en voiture, dont seulement moins de la moitié (4 % du total des fréquentations) se gare dans un parking tandis que l’autre moitié (4,8 % de ce total) y est déposée, et que, parmi la part des personnes faisant des achats dans les commerces de la galerie (16,2 % du total des usagers du Palais des congrès), une part significative y accède par le métro ou le RER (11 % du total des usagers du Palais des congrès) pour procéder à des achats réguliers hebdomadaires, notamment pour un tiers d’entre eux à des achats de prêt-à-porter. En outre, il n’est pas démontré que la fin du service voiturier a eu un impact sur la clientèle de la société City Flight. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la fermeture de la station-service située au niveau -1 a été causée par la modification du plan de circulation le 24 août 2019 ou plus généralement par les travaux, la société requérante se bornant à produire une photographie de juillet 2017 de l’entrée non entravée à un parc de stationnement souterrain avec la mention sur le panneau d’accès « station fermée définitivement », ni au demeurant qu’une part significative de sa clientèle fréquentait à la fois cette station services et son commerce.
6. La société requérante se prévaut également, dans la présente instance, de la circonstance qu’elle a été particulièrement affectée par la fermeture du couloir de correspondance entre la galerie commerciale et les accès au métro et au RER à compter du mois de juillet 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a au demeurant déjà jugé le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 1917574 du 17 juin 2021 confirmé en appel, qu’une sortie provisoire du métro et un cheminement piétonnier ont été mis en place pour pallier la fermeture de cette correspondance.
7. Enfin, les circonstances que la fréquentation du Palais des congrès a baissé en 2019 et 2020, que certains locaux de la galerie commerciale étaient fermés et inexploités selon un constat d’huissier du 21 janvier 2020 et que le chiffre d’affaires global de la société City Flight a baissé en 2019 et 2020 ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser un accès impossible ou excessivement difficile à la galerie commerciale en raison des travaux de construction de la nouvelle gare souterraine alors, d’une part, que la baisse de la fréquentation du Palais des congrès avait commencé en 2015 et a connu une hausse ponctuelle en 2017, année de démarrage des travaux, suivie d’une diminution en 2018 accentuée brutalement à compter de 2020 et, d’autre part, que la baisse du chiffre d’affaires de la société requérante, y compris la part de ses ventes hors clientèle étrangère, a connu la même tendance depuis 2015 avec une baisse au cours des travaux moins marquée en 2018 que celle constatée avant les travaux entre 2015 et 2016. Il en va de même de la seule durée des travaux.
8. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’accès au commerce exploité par la société City Flight, qui est resté ouvert pendant toute la période de travaux jusqu’à la restitution au bailleur du local commercial le 29 octobre 2020, a été rendu impossible ou excessivement difficile en raison des travaux malgré la durée et l’ampleur de l’activité et des équipements et installations du projet Eole sur la place de la Porte Maillot. Il n’en résulte pas davantage que la circonstance que la clientèle de la société City Flight est une clientèle aisée achetant des produits de luxe et de grandes marques et sensible à l’environnement des commerces fréquentés a eu une incidence déterminante à cet égard. Dans ces conditions, la gêne qu’a occasionnée l’exécution de ces travaux n’a pas excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d’intérêt général. Par suite, la société City Flight ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité à raison de la gêne ainsi éprouvée.
9. En tout état de cause, pour apprécier le caractère anormal de la baisse du chiffre d’affaires de la société City Flight en 2019 et 2020, il y a lieu de tenir compte du chiffre d’affaires global en l’absence de considérations juridiques ou économiques justifiant la ventilation de son chiffre d’affaires entre les ventes à la clientèle étrangère composée des congressistes et touristes résidant dans l’hôtel situé dans l’enceinte du Palais du congrès ou les hôtels à proximité immédiate et les autres clients. A cet égard, s’il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la requérante, que le chiffre d’affaires global de la boutique en 2019 a diminué de 16,01 % par rapport à l’année 2016, dernière année pleine avant le démarrage des travaux, cette diminution n’est pas suffisamment significative et s’inscrit de surcroît dans une tendance à la baisse depuis 2015. S’agissant de l’année 2020, la baisse du chiffre d’affaires de la société City Flight proratisé sur toute l’année pour tenir compte des deux mois de fermeture en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19 et de la restitution de son local à compter du 29 octobre 2020 est de 64,66 % par rapport à l’année 2016. A supposer que cette baisse puisse être qualifiée d’anormale, il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la requérante elle-même, que le chiffre d’affaires dans le secteur d’articles d’habillement-textiles a globalement diminué en 2020 de 32,3 % pour les grands magasins et que l’exploitant du Palais du congrès a indiqué, dans une lettre du 16 juin 2021 adressée à l’association de défense des commerçants des boutiques du Palais, que les conditions économiques ont été difficiles pour les commerçants pour l’année 2020 qui a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 ayant entraîné la fermeture des commerces non essentiels du 17 mars au 11 mai puis du 28 octobre au 27 novembre 2020. Dans ces conditions et en l’absence de modification des conditions de réalisation des travaux en 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences sur la situation économique des commerces non essentiels doivent être regardées comme la cause déterminante de l’aggravation de la perte du chiffre d’affaires global subie en 2020 par la société City Flight. Par suite, si la perte de chiffre d’affaires subie en 2020 est significative, les travaux de construction de la nouvelle gare souterraine au niveau de la place de la Porte Maillot ne peuvent pas être regardés comme en étant en lien direct avec le préjudice subi par la société City Flight en 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société City Flight doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société City Flight est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société City Flight et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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