Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 janv. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/30
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXIF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 janvier à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 17H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [O] alias [F] [O] alias [N] [E]
né le 09 Mai 1984 à [Localité 3] OU à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 janvier 2025 à 11 h 07 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 janvier 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [K] [O] alias [F] [O] alias [N] [E], non comparant, n’ayant pas demandé la comparution;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 janvier 2025 à 17h18 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] [K] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 7 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2025 à 11h07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure : absence d’interprète
— demande d’assignation à résidence
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 9 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l’ensemble de ses droits dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce,
il est constant qu’il n’y a pas eu d’interprète tout au long de la procédure.
Il est mentionné lors du procès-verbal de mise à disposition du 2 janvier 2025 à 15h30 que l’intéressé parlait le français avec difficulté
Dans le procès-verbal de notification en retenue à 16h il est mentionné qu’il comprend le français. Il a été informé de la possibilité de l’assistance d’un interprète qu’il a refusé. Il a signé le procès-verbal de notification
L’intéressé a été entendu le 2 janvier 2025 à 16h20 et il ne ressort de son PV d’audition aucune difficulté de compréhension ou d’expression. Il a indiqué être en France depuis 3 ans et a donné une adresse à [Localité 1]
Il a signé son procès-verbal d’audition.
Dans ces conditions rien ne démontre que la procédure est irrégulière.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce si l’intéressé a bien une carte d’identité algérienne et a déclaré une adresse à [Localité 1], il n’est produit aux débats aucun justificatif de domicile.
Par ailleurs il ne justifie pas de moyens de subsistance se bornant à indiquer « travailler dans le savon à [Localité 1]. »
En outre il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement.
Pour l’ensemble de ces éléments la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 janvier 2025
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [K] [O] alias [F] [O] alias [N] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE
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