Article 37 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Entrée en vigueur le 27 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 6

Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le conseil médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par les articles L. 826-2 à L. 826-4 et L. 826-6 du code général de la fonction publique, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.

Entrée en vigueur le 27 avril 2024

Commentaire1

1Police - Gardiens De La Paix - Stagiaires Gravement Blesses En Service Commande. Carriere. Perspectives
M. Gest Alain · Questions parlementaires · 15 janvier 1996

[…] et notamment aux dispositions de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. […] Le nouveau statut special des fonctionnaires actifs des services de la police nationale a pris en compte ces situations difficiles et prevu a l'article 37 du decret no 95-654 du 9 mai 1995 la possibilite de reclasser dans un autre corps de fonctionnaires relevant du ministere de l'interieur les agents stagiaires mais egalement les eleves fonctionnaires des services actifs de la police nationale blesses dans l'exercice de leurs fonctions reconnus physiquement inaptes a la titularisation par le comite medical.

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Décisions2

1CAA de NANCY, 4ème chambre, 22 mars 2022, 19NC01183, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'administration d'avoir saisi la commission administrative paritaire compétente puis de lui avoir proposer des offres de reclassement, tel que cela est prévu par les articles 37 et 38 du décret du 9 mai 1995 n° 95-654 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lesquels renvoient à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; […] – le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2012, n° 1106335Rejet

[…] X ne peut prétendre à un reclassement, conformément aux dispositions combinées des articles 24-3 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et 37 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale selon lesquelles un fonctionnaire stagiaire non blessé en service doit être licencié à l'issue de son congé pour disponibilité pour raison médicale sans recherche préalable de reclassement ;

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