Article 41 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995
Article 40
Article 42

Entrée en vigueur le 27 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 6

Lorsque le décès d'un fonctionnaire de police est survenu dans les circonstances prévues aux articles L. 822-4, L. 822-18, L. 822-19 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, les frais d'obsèques proprement dits et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille sont intégralement pris en charge par l'administration si ce lieu est situé dans la métropole, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un Etat où la République française a exercé soit sa souveraineté, soit un mandat de tutelle, soit un protectorat.

Entrée en vigueur le 27 avril 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2014, n° 1313775Rejet

[…] Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, […] qu'aux termes de l'article 41 du même décret : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 (…) En outre, […]

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