Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
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Article 3
le 6 sept. 2025
Article ANNEXE 1
le 6 sept. 2025
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 septembre 2025 |
Commentaires • 389
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Décisions • +500
1. Tribunal administratif de La Réunion, 29 décembre 2014, n° 1200045
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
2. Tribunal administratif de Dijon, 15 décembre 2020, n° 2001758
Annulation —
[…] - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991; le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020; - le code de justice administrative.
3. Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 mars 1995, 141620, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990;
Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat;
Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs;
Vu le décret no 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991;
Le Conseil d'Etat entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990;
Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat;
Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs;
Vu le décret no 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article
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Décrète:
Article
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Art. 1er. - Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique.
Article
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Art. 2. - L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.
L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite,
le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.
L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite,
le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
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