Confirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juin 2024, n° 21/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A c/ CPAM DU RHONE, Association [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 JUIN 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 03 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 juin 2024 par le même magistrat
Madame [I] [A] C/ Association [4]
N° RG 21/00107 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQ7V
DEMANDERESSE
Madame [I] [A]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [4]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, substitué par Me Matthieu SOISSON, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 5]
Représentée par Madame [M] [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [I] [A]
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Association [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [A] a été embauchée par l’association [4] en qualité d’infirmière le 11 août 1997.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a été destinataire de deux déclarations d’accident du travail établies par la [4] le 22 mars 2016, pour un accident du 1er septembre 2015, et le 11 avril 2016, pour un accident survenu le 27 août 2015, assorties de courriers de réserves et d’un certificat médical initial établi le 2 février 2016 faisant état d’une dépression sévère secondaire à une souffrance liée au travail, confirmée par un médecin psychiatre spécialisé en souffrance au travail, suite à des problèmes relationnels sur le lieu de travail.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge l’accident du 27 août 2015 au titre de la législation professionnelle par décision du 20 juin 2016.
Par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a dit que l’accident du travail du 27 août 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle après avoir constaté que la caisse n’a pas pris de décision dans le délai d’un mois ni avisé les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 15 janvier 2021, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 3 avril 2024, Madame [A] fait état d’une bonne relation de travail pendant près de 15 années malgré une charge de travail importante résultant d’un manque d’effectif, jusqu’à l’arrivée le 28 février 2014 de Madame [F], cadre de santé et supérieure hiérarchique directe, dont les comportements étaient assimilables à du harcèlement moral.
Elle indique avoir été convoquée le 27 août 2015 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, auquel participaient Madame [F] et Madame [X], responsable des ressources humaines adjointe, au cours duquel de nombreux manquements lui ont été reprochés et qui, associé à la sanction de mise à pied qui lui a été notifiée par courrier du 1er septembre 2015, a provoqué un choc émotionnel.
Elle expose :
— que son médecin traitant a prescrit un arrêt maladie le 1er septembre 2015 et un arrêt rectificatif pour accident du travail le 4 février 2016 ;
— que la matérialité de l’entretien du 27 août 2015 est établie et qu’elle a fait état de la violence des propos à son égard par courrier envoyé le 5 septembre 2015 ;
— que l’état de choc réactionnel à la suite de l’entretien est corroboré par le témoignage d’une voisine qui l’a rencontrée le lendemain ;
— que cet entretien constitue un événement brutal et soudain survenu aux temps et lieu du travail dans un contexte délétère après l’envoi d’un courrier d’alerte à la direction daté du 27 février 2015 dénonçant les pressions exercées par la cadre de santé qui a conduit le CHSCT à diligenter une enquête sur les conditions de travail ;
— que la [4] n’a pas suivi la demande de l’inspection du travail de diligenter une nouvelle enquête respectant l’anonymat des salariés entendus et reposant sur des questions plus ouvertes.
Elle conclut que son état dépressif réactionnel résulte de l’altercation avec son employeur le 27 août 2015, que la preuve d’une origine de la lésion totalement étrangère au travail n’est pas rapportée, et que le caractère professionnel de l’accident doit être retenu en application de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
A défaut, elle fait valoir qu’il résulte des conclusions de l’inspection du travail et du Docteur [E], médecin psychiatre qui l’a suivie, que le traumatisme psychologique qu’elle a subi trouve sa cause dans l’entretien du 27 août 2015, que la poursuite du travail le week-end des 29 et 30 août 2015 n’a pas d’effet sur la nature professionnelle de l’accident, et que le non-respect du délai de 24 heures pour déclarer l’accident du travail ne fait pas obstacle au bénéfice de la présomption d’imputabilité et ne la prive pas de son droit à reconnaissance du caractère professionnel.
Elle soutient que la [4] avait conscience du danger pour avoir été alertée sur le manque d’effectif à plusieurs reprises par elle-même depuis 2006, par une expertise diligentée par le CHSCT en 2010, par la suppression d’un des deux postes d’infirmières de nuit à partir de 2012 remplacé par un binôme infirmière et aide soignante, puis par le courrier adressé en février 2015 à la direction après le changement de cadre de santé et l’enquête du CHSCT sur les conditions de travail au sein du premier étage de l’hôpital.
Elle ajoute que la [4] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité, ni avoir procédé à l’évaluation des risques psycho-sociaux dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels, et conclut que la présomption de faute inexcusable doit être retenue au regard des alertes formulées.
Elle sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de la [4], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, et le paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et d’une indemnité de 2 000 € hors taxe en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [4] conclut à titre principal au rejet des demandes.
Elle expose que Madame [A] a été convoquée le 27 août 2015 pour un entretien préalable à sanction disciplinaire en raison de manquements dans l’exercice de ses fonctions et notamment dans la gestion des patients, qu’elle n’a pas fourni d’explications de nature à modifier l’appréciation de l’employeur, qu’elle a été placée en arrêt maladie le 1er septembre 2015, jour de la notification de la décision de mise à pied qu’elle a contestée le 5 septembre, et qu’un arrêt de travail rectificatif a été réceptionné six mois plus tard.
Elle conteste le caractère professionnel de l’accident, rappelant que la prise en charge par la caisse au titre de législation professionnelle est intervenue pour un motif de forme retenu par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 décembre 2019, après un refus initial de la caisse après enquête.
Elle fait valoir que la preuve du caractère professionnel de l’accident n’est pas rapportée au regard :
— du caractère tardif du certificat médical rectificatif, critiquable pour faire état de conflits sur le lieu de travail qui n’ont pas pu être constatés ;
— de l’absence d’éléments permettant de corroborer les affirmations de Madame [A] sur le déroulement de l’entretien du 27 août 2015, contredites par les déclarations des deux autres participantes ;
— de la poursuite du travail jusqu’au 1er septembre 2015 ;
— de l’absence de constatation d’un choc à l’issue de l’entretien et dans les jours suivants.
Elle ajoute que ni la surcharge de travail alléguée par Madame [A], ni les pressions ou le harcèlement moral de Madame [F] ne sont démontrés.
Elle conclut que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un risque avant l’entretien en l’absence d’événement antérieur notable, alors que l’enquête du CHSCT n’avait pas révélé de pressions ou de surcharge de travail, que Madame [A] a toujours été déclarée apte à son poste par la médecine du travail avant l’entretien du 27 août 2015 sans qu’il soit fait état d’une exposition aux risques psycho-sociaux ou à un surmenage, que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et que les causes du choc émotif sont inconnues.
A titre subsidiaire, la [4] soutient que l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident fait obstacle à l’exercice de l’action récursoire de la caisse portant sur le recouvrement de la majoration de rente et des indemnités allouées au titre des préjudices.
En tout état de cause, elle demande que le recouvrement de la majoration soit limité au taux de 5 % qui lui est opposable, et que l’indemnité provisionnelle sollicitée soit réduite à la somme maximale de 2 000€.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Elle fait valoir que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à son action récursoire en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative à la suite de la transmission des déclarations d’accident du travail assorties de réserves établies le 22 mars et le 11 avril 2016 par la [4] et de la réception du certificat médical initial du 2 février 2016 constatant : "dépression sévère secondaire à une souffrance liée au travail, confirmée par le Docteur [E] (psychiatre spécialisé […]), suite à des problèmes relationnels sur le lieu de travail. Passage en accident du travail + avis de l’inspection du travail pour accident du travail".
L’agent de contrôle de la caisse a interrogé Madame [A] qui a indiqué qu’elle était de repos le jour de l’entretien du 27 août 2015 qui a duré une heure et a été très pénible, Mesdames [F], cadre de santé, et [X], responsable des ressources humaines adjointe, lui coupant la parole et ne la laissant pas parler.
Elle déclare ne pas avoir pu être accompagnée par les délégués du personnel qui étaient en vacances, avoir été menacée d’une sanction très sévère, et être restée prostrée sur un banc à la sortie de l’entretien.
Elle précise qu’elle avait été entendue auparavant par la direction et les délégués du personnel dans le cadre d’une enquête du CHSCT à la suite de la mise en cause du comportement de Madame [F] par les membres du personnel de jour mais qu’elle n’avait pas évoqué de grief, ayant alors très peu de contacts avec la cadre de santé.
Elle a assuré ses prestations le week-end des 29 et 30 août et a été reçue le 31 août par Madame [T], inspectrice du travail, qui l’a invitée à consulter son médecin traitant, lequel a prescrit un arrêt maladie le 1er septembre 2015.
Elle a consulté le Docteur [E] qui a requalifié les faits en accident du travail.
Elle indique qu’elle ne peut produire aucun témoignage et que les lésions diagnostiquées le 1er septembre 2015 ont été provoquées par l’attitude de Mesdames [F] et [X].
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, elle a indiqué avoir fait l’objet de reproches et remises en questions injustifiées au cours de l’entretien du 27 août 2015.
Madame [A] s’est présentée le 31 août 2015 à l’inspection du travail où Madame [T], inspectrice, l’a reçue et l’a invitée à consulter son médecin traitant auquel elle a adressé un courrier l’informant de la procédure disciplinaire et de l’enquête en cours au titre du risque psycho-social au sein de l’hôpital des [3] en vue de constater la présence ou non d’un harcèlement moral, et d’une ambiance de travail particulièrement délétère au sein du 1er étage où Madame [A] travaille.
Madame [A] a fait l’objet d’une prise en charge par le Docteur [E], psychiatre, qui indique dans un courrier du 2 février 2016 adressé au médecin traitant évoquant l’entretien du 27 août 2015 que Madame [A] ne rapporte aucun antécédent psychiatrique, qu’il lui a été reproché des comportements inappropriés à l’égard des patients, qu’elle « a vécu comme une particulière violence le fait d’être exposée à ces reproches dont certains lui paraissaient complètement aberrants », que les familles se seraient plaintes de ses « propos de délinquante » et l’auraient reconnue « à son faciès », remarques qu’elle a ressenties comme racistes. Il conclut qu’elle présente un syndrome psychotraumatique compliqué de dépression et accompagné de phobies.
Si les éléments de l’enquête transmis par la caisse ne permettent pas de déterminer précisément au-delà des déclarations de Madame [A] la teneur des propos échangés lors de l’entretien du 27 août 2015, les courriers adressés dans les suites de la procédure disciplinaire entre la direction et la salariée témoignent de la gravité des reproches qui ont été formulés qui remettaient en cause ses qualités professionnelles alors qu’il n’est pas contesté que sa pratique n’avait jamais été mise en cause au cours des 18 années d’exercice dans l’établissement.
Si la demande de requalification des arrêts de travail au titre d’un accident du travail est intervenue six mois après cet entretien, les répercussions psychologiques de cet événement ont pu être constatées dès les jours suivants, au vu du témoignage de Madame [L], voisine, avec laquelle elle a évoqué l’entretien et qui a constaté qu’elle était très abattue, prostrée, son visage décomposé.
Le 31 août 2015, Madame [T], inspectrice du travail, a adressé Madame [A] à son médecin traitant. L’avis d’arrêt de travail, qui n’a pas été produit mais qui est visé dans la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2017, a été prescrit au titre de la maladie le 1er septembre 2015 et fait état, « suite à l’entretien du 27 août 2015 », de la « survenue d’un état anxieux dépressif sévère en lien direct avec conflit au travail ».
Il résulte de ces éléments et de leur chronologie que Madame [A] a présenté à la suite de l’entretien disciplinaire et professionnel dont elle a fait l’objet le 27 août 2015 une lésion psychologique ou psychiatrique constatée médicalement au cours des jours qui ont suivi alors qu’elle ne présentait pas d’antécédents médicaux connus de cette nature.
En l’absence de tout élément susceptible de caractériser l’existence d’une cause de cette lésion totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 août 2015 est établi.
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un courrier, signé par neuf salariés incluant Madame [A], a été adressé le 16 mars 2012 au CHSCT pour signaler les craintes et interrogations du personnel à la suite du projet de mise en oeuvre d’un binôme infirmière/aide-soignante susceptible d’alourdir la charge de travail de l’équipe de nuit.
Cette problématique est toutefois totalement étrangère à l’objet de l’entretien du 27 août 2015 portant sur des fautes disciplinaires reprochées à Madame [A]. L’alerte, à supposer qu’elle soit matérialisée alors que le courrier fait état de craintes et d’interrogations, reste limitée à la question d’une augmentation de la charge de travail et ne porte pas sur le risque de lésion psychologique survenue dans les suites d’un entretien de nature disciplinaire.
Un courrier daté du 27 février 2015 a été adressé par des membres de l’équipe du premier étage à la direction, au médecin du travail et au CHSCT, évoquant les dégradations manifestes des conditions de travail, une déstabilisation du personnel en place depuis l’arrivée du nouveau cadre de santé qui a géré les changements avec des avis tranchés, sans tenir compte de la charge de travail existante, dénonçant notamment de la part de la cadre de santé un manque de confidentialité des entretiens et de reconnaissance du travail, du favoritisme, des reproches, l’évocation de rapports disciplinaires et de sanctions, des jugements de valeurs et des propos péremptoires.
Le 9 mars 2015, le CHSCT a décidé d’entendre les salariés sur la situation dans le cadre d’une enquête.
Il résulte toutefois des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête de la caisse que si le comportement de Madame [F] était mis en cause par des membres du personnel de l’équipe de jour, Madame [A], entendue dans le cadre de l’enquête pendant une heure par deux membres de la direction et deux délégués du personnel n’avait pour sa part évoqué aucun grief à son encontre, ayant très peu de contacts avec elle.
Madame [A] a été convoquée par courrier du 19 août 2015 pour l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire du 27 août 2015 en présence de Monsieur [R], directeur adjoint de l’établissement, et de Madame [F]. Empêché, Monsieur [R] a été remplacé par Madame [X], responsable des ressources humaines adjointe.
Madame [A] a indiqué dans le cadre de l’enquête qu’elle ne peut produire aucun témoignage.
Cinq faits survenus entre le 17 juillet et le 26 août 2015 lui ont été reprochés aux termes du courrier de notification de la sanction prononcée consistant en une mise à pied pendant trois nuits.
L’exercice du pouvoir disciplinaire ne peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur sauf à caractériser un usage abusif à l’origine de la lésion présentée par la salariée.
Aucun élément ne permet d’établir ou d’écarter le caractère bien fondé des faits reprochés et de la sanction prononcée, qui ne relèvent pas en tout état de cause de la compétence de la présente juridiction.
Les « propos rabaissants, violents, humiliants et déstabilisants » au cours de l’entretien du 27 août 2015 évoqués par Madame [A] ne sont pas corroborés par des éléments probants, et sont contestés par Monsieur [R] qui précise dans son courrier du 30 septembre 2015 avoir recueilli séparément les explications des deux autres participantes à l’entretien.
Si l’alerte lancée le 27 février 2015 portait notamment sur les risques encourus par les salariés à raison de la gestion du service par la nouvelle cadre de santé, la réalisation de ces risques à l’occasion de l’entretien du 27 août 2015 n’est pas démontrée, et l’usage abusif du pouvoir disciplinaire ne peut être caractérisé.
L’exposition de Madame [A] au danger ayant fait l’objet de l’alerte du 27 février 2015 et la faute inexcusable de la [4] à l’occasion de l’entretien du 27 août 2015 ne peuvent dès lors être caractérisées.
Madame [A] sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
— DÉBOUTE Madame [I] [A] de ses demandes ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Congé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nullité ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Clause pénale ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Terme ·
- Expédition ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Juge
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- État ·
- Certificat
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Automobile ·
- Carte grise ·
- Immatriculation ·
- Propriété ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Certificat ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Date
- Réseau ·
- Syndicat ·
- Droit de grève ·
- Horaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Intérêt collectif
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Certificat ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artistes ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Charges ·
- Vienne ·
- Centre hospitalier
- Togo ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.