Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2024, n° 24/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2024, N° 23/1430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N°2024/366
Rôle N° RG 24/04004 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZRV
[T] [B]
[H] [W]
C/
[V] [C]
[K] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/1430.
DEMANDEURS
Madame [T] [B]
née le 17 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [W]
né le 17 Juin 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [V] [C]
née le 28 Mars 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] et M. [W] ont acquis par acte authentique du 29 octobre 2013 une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2], vendu par Mme [C] et [F].
Se plaignant à l’extérieur de l’immeuble, de l’état des murs qui présentaient des fissures, n’avaient pas de revêtement d’étanchéité, présentaient des traces d’humidité et de salpêtres, et à l’intérieur, des marches de l’escalier permettant d’accéder au sous-sol couvertes de flaques d’eau, Mme [B] et M. [W] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse afin de voir désigner un expert.
Par ordonnance de référés, il a été fait droit à leur demande d’expertise outre le versement d’une provision, et le 29 avril 2016, ils ont assignés au fond les vendeurs en résolution de la vente.
En l’état de leurs dernières écritures, ils ont modifié leur prétention et ont sollicité la condamnation des vendeurs à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, le tribunal de Grande instance de Grasse a :
— Débouté Mme [B] et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonné à Mme [B] et M. [W] de restituer la somme provisionnelle de 15 000 euros versée par Mme [C] en exécution de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2015 ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Mme [B] et M. [W] à payer à M.[F] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [B] et M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Mme [B] et M. [W] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [B] et M. [W] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juillet 2019Mme [B] et M. [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 févier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et par décision infirmé par la cour sur déféré le 12 octobre 2020, la cour n’a retenu la caducité de la déclaration d’appel qu’à l’égard de M.[F].
Par conclusions d’incident de Mme [C], le conseiller de la mise en état par ordonnance du 13 mars 2024, a prononcé la péremption de la présente instance d’appel.
Pour statuer ainsi le conseiller de la mise en état a considéré que l’intention de faire progresser l’affaire doit être relevée par une démarche la rendant incontestable. Or, aux termes des premières et seules conclusions déposées aux intérêts des appelants, Mme [T] [B] et M. [H] [W], du 23 septembre 2019, ceux-ci avaient formé des demandes de condamnations solidaires à l’endroit de Mme [V] [C] et de M. [K] [F]. Au vu de l’arrêt du 12 octobre 2020, les demandes présentées à l’endroit de M.[F] ne peuvent plus prospérer. Pour autant, les appelants n’en ont tiré aucune conséquence, et n’ont pas adapté leurs prétentions,
alors que le conseiller de la mise en état, puis la cour sur déféré, avait vidé leur saisine, et qu’il appartenait aux parties, et principalement aux appelants d’accomplir toute diligence en vue de faire avancer l’affaire, ou du moins, indiquer leur position procédurale en état de l’arrêt de déféré, alors que ni les parties, ni le conseiller de la mise en état n’ont considéré le dossier en état d’être jugé. Dans ces conditions, il a jugé que les parties n’ont accompli aucune diligence procédurale manifestant leur volonté de faire avancer et progresser le cours de l’instance et a prononcé la péremption de l’instance.
Par requête notifiée par la voie électronique le 26 mars 2024, Mme [B] et M. [W] ont déféré à la cour la décision afin que la cour l’infirme et juge que la présente instance n’est pas périmée.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leur déféré,
— réformer l’ordonnance constatant la péremption de la présente affaire en date du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
*à titre principal,
— rejeter la demande de Mme [C] tenant à voir prononcer la péremption de l’affaire,
— juger que l’affaire était en état d’être jugée depuis le prononcé de l’arrêt de déféré prononçant la caducité partielle,
— juger qu’une demande de fixation aurait constitué en un formalisme excessif en ce qu’il n’aurait pas permis la fixation de l’affaire à une date proche, et ainsi poursuivi l’objectif de garantir la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice,
— juger qu’il ne saurait leur être reproché de n’avoir pas effectué de demande de fixation de l’affaire,
— juger qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier le fondement des
demandes formées dans les conclusions ce qui relève de la compétence exclusive de la cour,
— juger que l’instance n’est pas périmée et renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour plaidoirie.
En toute hypothèse:
— Débouté Mme [C] de sa demande de constatation de la péremption et de sa demande de condamnation à payer à Me Dumas-lairolle après son renoncement à l’aide juridictionnelle, la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
*à titre subsidiaire,
— réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnation de Mme [C] ;
En tous les cas,
— condamner Mme [C] à leur payer une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles du présent déféré et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir essentiellement que l’appelant ayant conclu le 19 février 2020 était en état, et la partie intimée n’avait pas pris de nouvelles écritures depuis ses conclusions du 20 décembre 2019.
Ils considèrent que la motivation de la péremption repose sur un excès de pouvoir et un ajout de formalités procédurales non prévu par la loi.
Ils estiment en effet que l’arrêt de déféré reconnaissant la validité de leur appel à l’encontre de Mme [C], l’affaire a été renvoyée au fond et pouvait reprendre son cours. Dés lors que les parties avaient conclu respectivement avant la procédure de déféré, elles n’étaient pas dans l’obligation de conclure à nouveau, d’ajouter ou de modifier leurs écritures et le conseiller de la mise en état a excédé sa mission en reprochant aux requérants l’absence de nouvelles écritures en prenant en compte la caducité partielle de l’appel.
Il ne peut apprécier le contenu des conclusions au fond qui ne sont adressées qu’à la cour en vue de faire juger l’affaire.
Ils ajoutent que s’il considérait que le contenu des conclusions des appelants n’était pas satisfaisant, il lui appartenait de leur délivrer une injonction de modifier leurs écritures amis surtout, il lui appartenait de fixer cette affaire après le prononcé de l’arrêt de déféré ce qu’il n’a pas fait et il ne saurait être reproché aux parties de ne pas avoir sollicité cette fixation, alors même que les délais pour conclure étaient expirés depuis bien longtemps et en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, en l’absence de diligences mise à la charge des parties, la péremption ne saurait courir.
Par concluions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance et dit que le jugement du 18 juin 2019 a force de chose jugée ;
Et y ajoutant,
— déclaré caduc l’appel de M.[B] et M.[W],
— les condamner aux entiers dépens,
— les condamnés in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, le revirement de jurisprudence évoqué par les consorts [B]-[W] est sans effets sur la présente instance de même que l’arrêt du 11 mars 2022 de la chambre 4-6 de la présente Cour qui ne concerne qu’un cas très particulier, celui où l’intimée n’avait pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et sollicitait ensuite la péremption de l’instance.
Elle ajoute que l’affaire n’est pas simple contrairement à ce qu’il est soutenu et que la demande de fixation aurait pu faire accélérer l’audiencement.
Enfin, elle s’oppose aux appelants qui citent deux décisions de la CEDH pour leur faire dire que l’article 386 du code de procédure civile constituerait un obstacle au droit fondamental d’accès au juge, garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la péremption
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Aux termes de l’article 2 du même code, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
S’agissant d’un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des parties, les diligences visées par l’article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l’instance, émaner des parties, manifester leur volonté d’en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l’affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l’incident.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l’article 909 du même code, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 912 du même code, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Mme [B] et M.[W] après avoir interjeté appel le 1er juillet 2019, les appelants ont conclu le 23 septembre 2019, et Mme [C] seule intimé constituée, le 20 décembre 2019.
A la suite des ordonnance et arrêt infirmatif du 12 octobre 2020 retenant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M.[F], Mme [C] a sollicité par conclusions d’incident du 25 janvier 2023, la remise au rôle de l’affaire après avoir été informé que le dossier avait été « terminé » afin de faire constater la péremption de l’instance, plus de deux ans s’étant écoulé depuis le 12 octobre 2020.
L’historique de la procédure, tel que figurant au RPVA, révèle que le dossier avait effectivement été déclaré « terminé » à compter de la décision de déféré et n’avait donc pas reçu fixation pour plaidoiries, bien que les parties non touchées par la caducité aient conclu.
Il apparaît ainsi que le conseiller de la mise en état n’a fait réinscrire au rôle l’affaire qu’à la suite des conclusions d’incident de Mme [C], ce que les appelants pouvaient ignorer, l’affaire n’étant pas en droit terminée.
A cette date le conseiller de la mise en état n’était pas été en mesure d’examiner l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais imposés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces par les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, qu’elles avaient pourtant respectés, ni a fortiori de fixer à cette occasion la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, à défaut, le calendrier des échanges de conclusions restant nécessaires, ainsi qu’il y était tenu aux termes des dispositions de l’article 912 du même code sus-visé.
Elle devenait ainsi, au regard du rôle de la chambre une affaire « en attente de fixation » à compter du 12 octobre 2020.
Les parties, pour leur part, avaient pourtant alors accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis. Le dépôt de nouvelles conclusions par les appelants postérieures comme suggéré par la conseiller de la mise en état dans sa motivation, aux fins d’adapter leurs demandes à la situation procédurale actualisée du dossier n’était pas une obligation et donc par voie de conséquence ne pouvait constituer une diligence nécessaire contrairement à ce qu’indique le conseiller de la mise en état, dés lors que les conclusions déposées dans le délai 908 certes formée des demandes à l’encontre de M.[F] mais également de Mme [C], et qu’il appartenait désormais de juger à la seule cour d’appel de juger de la recevabilité des prétentions à l’égard de M.[F].
Ainsi l’écoulement d’un délai de deux ans ne saurait signifier aucunement une défaillance antérieure dans les diligences des parties non touchées par la caducité partielle et qui étaient en attente de la fixation de l’affaire, étant rappelé que la notion de diligence renvoie à la notion d’obligation, tandis que les parties peuvent librement choisir de conclure de nouveau, ou non. Elles n’avaient ainsi plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état et enfin, celui-ci n’ayant pas fait injonction de reprendre de nouvelles conclusions aux appelants.
En conséquence, par application des textes sus-visés, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans le but de permettre un accès effectif au juge, les parties ayant ici accompli toutes les charges procédurales leur incombant, le conseiller de la mise en état n’ayant mis à leur charge aucune diligence spécifique et n’ayant pas été en mesure de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries, la péremption n’est pas acquise.
L’ordonnance contestée doit donc être infirmée.
Le dossier étant a priori en état d’être jugé, il convient dès son réenrolement de le fixer pour l’examen de l’affaire au fond à l’audience de plaidoirie à conseiller rapporteur.
2-Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, l’intimée supportera la charge des dépens de l’incident et du déféré , et sera débouté de sa demande au titres des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance ;
Dit que la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 23/1430 (déféré sous RG 24/4004) est prête à être jugée et sera réenrôlée et fixée.
Condamne Mme [C] au paiement des dépens du déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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