Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 nov. 2024, n° 2402556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024, par lequel le préfet des Ardennes a prolongé pour une troisième durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet des Ardennes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— le préfet des Ardennes a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il y avait un risque que cette dernière se soustraie à la mesure d’éloignement ;
— la prolongation de son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Ardennes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— le préfet des Ardennes n’a pas tenu compte de son état de santé lorsqu’il a fixé les mesures de contrôle de l’assignation à résidence ;
— les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées et portent atteinte à sa dignité.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1994, de nationalité géorgienne, est entrée sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Ardennes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 6 juin 2024, il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2024, il a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours cette assignation à résidence. Par un arrêté du 2 octobre 2024, il a procédé à une nouvelle prolongation de l’assignation à résidence, toujours pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. Il ressort des pièces que l’arrêté attaqué cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rappelant notamment que l’assignation à résidence est renouvelable deux fois dans la limite de quarante-cinq jours à chacune de ces fois, indique que Mme A a fait l’objet le 15 janvier 2024 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ajoute que le délai de départ volontaire qui lui était imparti est désormais expiré, estime qu’elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et considère que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet Mme A demeure une perspective raisonnable, avant de procéder à une nouvelle prolongation de l’assignation dont Mme A faisait l’objet. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, elle se borne à cet égard à mettre en avant le fait que l’assignation à résidence en est à son second renouvellement. Toutefois, la possibilité de renouveler deux fois une assignation prononcée en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est expressément prévue par l’article L. 732-3 du même code, sous la seule réserve que chaque renouvellement n’excède pas quarante-cinq jours. En l’espèce, le renouvellement prononcé par l’arrêté attaqué est de quarante-cinq jours. La durée totale d’assignation au titre de l’article L. 731-1 précité, quant à elle, est de cent trente-cinq jours. De telles durées, conformes aux dispositions de l’article L. 732-3 susmentionné, ne permettent pas en elles-mêmes de considérer que Mme A serait dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pourrait ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dès lors, l’éloignement doit ici être regardé comme demeurant une perspective raisonnable. L’ensemble des conditions posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était par suite rempli. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Ardennes aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article L. 731-1.
8. Mme A fait valoir que le préfet des Ardennes a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il y avait un risque que cette dernière se soustraie à la mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce préfet avait auparavant accordé un délai de départ volontaire à l’intéressée, ne faisant pas usage de l’exception prévue par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il a, au contraire de ce qu’allègue l’intéressée, indiqué dans l’arrêté attaqué que Mme A " présent[ait] des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est faite en attente de son exécution effective ", considérant ainsi implicitement qu’aucun placement en rétention n’était nécessaire pour prévenir un risque de soustraction. Dans ces conditions, le moyen susmentionné, tiré de ce que le préfet des Ardennes aurait estimé qu’il existait un risque de soustraction, ne peut qu’être regardé comme manquant en fait.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme A fait valoir, au titre tant du droit au respect de sa vie privée et familiale que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, qu’elle souffre d’une ataxie de Friedrich sévère, qui engendre une perte de la marche et de l’autonomie, et qui peut être traitée en France mais pas en Géorgie. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, ni l’assignation à résidence ni sa prolongation n’empêchent en elles-mêmes l’intéressée de suivre un traitement médical en France. Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait non plus être regardée comme établie.
11. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
12. Mme A soutient, au regard des modalités de contrôle de l’assignation à résidence, que le préfet des Ardennes n’a pas tenu compte de son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce préfet, qui n’a imposé à l’intéressée que de se présenter deux fois par semaine, et non tous les jours, au commissariat de police situé 36 avenue Jean Jaurès à Charleville-Mézières, n’aurait pas pris en compte son état de santé.
13. Mme A fait valoir que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées et portent atteinte à sa dignité, dès lors qu’elle est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant électrique et en transport en commun, et que le moindre trajet nécessite une grande organisation. Toutefois, si la nécessité de se présenter deux fois par semaine, les mercredis et dimanches entre 8 heures et 9 heures du matin, à un commissariat de police situé à environ 3 kilomètres de chez elle nécessite effectivement une certaine organisation, il ne ressort néanmoins d’aucune des pièces du dossier qu’une telle organisation ne serait pas possible, compte-tenu du fait qu’une telle obligation de présentation, qui ne revient que deux jours par semaine, intervient à des dates prévisibles et peut par conséquent être anticipée. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Ardennes ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en retenant les modalités de contrôle en litige, ni en tout état de cause comme ayant porté atteinte à la dignité de Mme A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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