Confirmation 27 juillet 2016
Cassation partielle 17 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juil. 2016, n° 15/07832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07832 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, 9 septembre 2015 |
Texte intégral
R.G : 15/07832
notification
aux parties le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 27 Juillet 2016
Décision déférée à la Cour : Conseil de l’ordre des avocats de LYON du 09 septembre 2015
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître Y-Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Assisté de Maître Me Nour Elyakine HELLAL, avocat au barreau du Luxembourg et comparant en personne
DEFENDEURS AU RECOURS :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON, pris en la personne du bâtonnier actuellement en exercice, Madame, E F-G
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien BRACQ, de la SELARL LLC et Associés, avocat au barreau de LYON.
EN PRESENCE DE :
Madame La Procureure Générale, près la cour d’appel de Lyon,
XXX
XXX
Représentée par Alexandrine LENOIR, Substitut Général.
L’affaire a été débattue en audience le 26 mai 2016, les parties ne s’y étant pas opposées,
COMPOSITION DE LA COUR, suivant ordonnance du 25 mai 2016, lors des débats et du délibéré :
— Michel GAGET, président de chambre,
— Claude VIEILLARD, président de chambre,
— Hélène HOMS, conseiller,
— Françoise CLEMENT, conseiller,
— Vincent NICOLAS, conseiller,
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier,
lors de l’audience ont été entendus :
— Michel GAGET, en son rapport,
— Maître Y-Z A, en ses explications,
— Maître E F-G, bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon et Maître Sébastien BRACQ, en leurs observations,
— Alexandrine LENOIR, Substitut Général, en ses réquisitions,
— Maître Y-Z A, ayant eu la parole en dernier.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel le 27 Juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président de Chambre et par Joëlle POTOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****************
Vu l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, en date du 9 septembre 2015, qui rejette la demande d’inscription au tableau présenté par Y Z A, au motif qu’il a attesté sur l’honneur de faits inexacts en vue de son inscription ;
Vu le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe de la Cour d’appel le 12 octobre 2015 par Y-Z A,, avocat au barreau de Luxembourg, dans lequel il sollicite son inscription en qualité d’avocat français au barreau de Lyon, à titre principal et à titre subsidiaire son inscription sur la liste principale des avocats communautaires, sous le titre d’avocat en application de l’article du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu les conclusions de Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Lyon, déposées à l’audience du 26 mai 2016, qui soutient le mal fondé du recours et le rejet de toutes les demandes de Maître Y-Z A ;
Entendu à l’audience du 26 mai 2015 les observations orales de Madame la Procureur Générale qui n’a pas présenté d’observations écrites mais qui, oralement, a conclu à la confirmation de la décision attaquée ;
A l’audience du 26 mai 2016, Maître Y-Z A, Madame le Bâtonnier et Madame le Substitut Général, ont développé oralement leur argumentation et observations répondant réciproquement les uns les autres aux moyens soulevés notamment dans les écritures régulièrement communiquées et connues à l’avance, de sorte que le débat a été contradictoire ;
DECISION
Vu les dispositions des articles 83 et 84 de la loi N°71.1130 du 31 décembre 1971, et celles de l’article 10.2 de la directive communautaire N°98/5 CE, dispositions prises en leur ensemble ;
1°) Il ressort de l’audition de Maître Y-Z A faite le 9 septembre 2015 devant le conseil de l’ordre qu’il souhaite être inscrit au barreau de Lyon, comme avocat français et que sa demande d’intégration initiale porte bien sur son inscription comme avocat français.
2°) Il ressort aussi du débat et des pièces contradictoirement débattues devant la Cour, que l’ordre des avocats de X a, dans une décision du 1er mars 2013, rejeté une demande d’inscription présentée par Y-Z A et que la Cour d’appel de METZ a, dans un arrêt du 26 juin 2013, confirmé cette décision.
3°) Il est certain aussi, que Maître Y-Z A, a rédigé une attestation sur l’honneur accompagnant sa demande d’inscription, en indiquant qu’il n’avait jamais fait d’autres demandes d’inscription auprès d’autres barreaux et que cette attestation sur l’honneur est contraire à la vérité puisqu’il avait, dans le passé, sollicité deux fois son inscription au barreau de METZ, soit en 2012 et en 2013, demandes suivies de refus soit les 27 avril 2012 et le 1er mars 2013.
4°) Contrairement à ce que soutient Y-Z A, le fait de délivrer une fausse attestation sur l’honneur caractérise bien un irrespect des principes essentiels de la profession, en ce qu’il porte atteinte aux principes de probité, de moralité, d’honneur permettant au conseil de l’ordre, en application des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971, de rejeter la demande d’intégration d’un avocat qui ne dit pas la vérité, en produisant une attestation mensongère.
5°) Ce seul manquement conduit à la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle déboute Y-Z A de sa demande d’inscription comme avocat français.
6°) Et ce même moyen, interdit de faire droit à la demande d’inscription comme avocat Luxembourgeois, présentée à titre subsidiaire, pour être sur la liste principale des avocats communautaires de l’article 201 du décret du 27 novembre 1991, car l’article 10.2 de la directive communautaire N°98/5 CE ne prescrit pas une inscription, sans contrôle du barreau concerné et de son Conseil de l’ordre, dont l’une des attributions essentielles est de veiller à l’observation des devoirs des Avocats et le maintien des principes essentiels de la profession comme la probité, le désintéressement, la modération et la confraternité sur lesquels reposent la profession.
7°) En conséquence la confirmation s’impose.
8°) L’équité commande de ne pas allouer de sommes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant par décision contradictoire,
Confirme la décision du conseil de l’ordre en date du 9 septembre 2015,
Déboute Y-Z A de ses demandes d’inscription au tableau du barreau de l’ordre des avocats de Lyon,
Dit n’y avoir à allouer de sommes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y-Z A aux dépens de cet appel.
Le Greffier, Le Président,
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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