Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 29 mars 2024

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 31 janvier 2020

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 31 janvier 2020

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2014, n° 1100940

Rejet — 

[…] Vu le décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

 

2Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 4 juin 2014, n° 2012F00151

— 

[…] Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; »

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 2 février 2024, n° 2116250

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 modifié relatif au paiement et à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son chapitre V ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision n° 89-688 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 66-564 du 29 juillet 1966 fixant les modalités d'application de l'article 23 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 et relatif aux formalités afférentes à la circulation, à la détention et au commerce des céréales, farines et produits dérivés ;

Vu le décret n° 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 14
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Sont prises par les chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de la direction générale des entreprises :

1° Les décisions relatives à l'exercice du droit d'accès direct à des informations nominatives contenues dans un fichier informatique et à l'exercice du droit de rectification de ces informations, lorsque le service désigné dans l'acte réglementaire créant ce fichier fait partie des services déconcentrés ou des services à compétence nationale ;

2° Les décisions relatives à la communication de documents administratifs détenus par les services déconcentrés ou par des services à compétence nationale.

Chapitre II : Dispositions particulières
Section 1 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des finances publiques
Article 2

Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services.