Infirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 10 oct. 2016, n° 15/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00935 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 mai 2015, N° 13/235 |
Sur les parties
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00935
Code Aff. : NBG/MJD
ARRÊT N° 16/382
O R I G I N E : J U G E M X d u C o n s e i l d e
Prud’hommes – Formation paritaire de
SAINT DENIS en date du 22 Mai 2015,
rg n° 13/235
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SARL AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE (ABN)
XXX
XXX
R e p r é s X a n t : M e
J e a n p i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P
C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e
SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉ :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représentant : Me B
C de la SELARL ALQUIER &
ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2016 en audience publique, devant D
E, présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou chargée d’instruire l’affaire, assistée de B F G, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2016 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : D E
Conseiller : Bérengère
VALLEE
Conseiller : Françoise DEROUARD,
Vice-présidente placée à la Cour d’Appel de
Saint
Denis par ordonnance de Madame la Première
Présidente
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 octobre 2016
LA COUR
:
FAITS ET PROCÉDURE
:
Z A a été engagé par la SARL
Agence Bourbonnaise de Nettoyage (ABN) à compter du 17 octobre 2007 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent technico-commercial. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 2.058 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 28 juillet 2008, et suite à un entretien préalable du 24 juillet 2008, le salarié s’est vu notifier une sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours pour des faits de retrait du permis de conduire suite à une conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Son contrat s’est ensuite poursuivi sans incident jusqu’au 16 juillet 2012, date à laquelle le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 23 juillet 2012.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2012 pour cause réelle et sérieuse. Il est reproché à Monsieur A un comportement agressif et menaçant adopté par lui le 11 juillet 2012 envers une salariée de l’entreprise, Madame H I. La lettre de licenciement précise que suite à d’autres plaintes de salariés et de clients qui ont eu à subir son agressivité, il avait fait l’objet de plusieurs remarques verbales lors desquelles il avait assuré d’un redressement durable de son attitude.
Le 18 mars 2013, Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis d’une demande de contestation de son licenciement et en paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 mai 2015, cette juridiction a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL ABN à payer à Monsieur A les sommes de 12.348 euros à titre de dommages-intérêts et de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le même jugement a ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Le conseil a, en revanche, débouté Monsieur A de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2015, la SARL ABN a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
:
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 15 janvier et 6 juin 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL ABN soutient que le comportement agressif du salarié vis-à-vis des autres salariés et de clients de l’entreprise, dont elle rapporte la preuve par les pièces qu’elle verse aux débats, justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que nonobstant l’irrégularité de la procédure de licenciement, Monsieur A était assisté le jour de l’entretien et n’a subi aucun préjudice ; que contrairement à ses allégations, le salarié bénéficiait d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail et n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur A dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le confirmer pour le surplus, de débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 2 mai 2016 auxquelles il y a lieu de se référer, Monsieur Z
A soutient, en premier lieu, qu’il a bien effectué de nombreuses heures supplémentaires, dont la réalité est attestée par la copie de ses agendas ;
que l’employeur tente de se soustraire à ses obligations en refusant de donner copie des données de la géolocalisation ; en deuxième lieu, que la procédure de licenciement est irrégulière, la lettre de convocation à l’entretien préalable ne respectant pas le délai de cinq jours ouvrables, et la lettre de licenciement ayant été expédiée moins de deux jours francs après l’entretien préalable ; en troisième lieu, il conteste les griefs qui lui sont reprochés, indiquant que l’employeur a en réalité souhaité se séparer d’un salarié dont l’état de santé s’était dégradé. Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le réformer sur les heures supplémentaires, et statuant de nouveau, de condamner la société ABN à lui payer les sommes suivantes :
— 46.854,61 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 4.685,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5.000 euros en réparation du préjudice distinct occasionné par l’exécution fautive du contrat de travail de Monsieur A ;
— 2.058 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
— 24.696 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
:
Sur les heures supplémentaires :
·
Aux termes de l’article L. 3171-14 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments.
La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties.
L’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié qui en demande paiement de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur A prévoit qu’il effectue un horaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Il n’a reçu aucune rémunération au titre d’heures supplémentaires.
Z A verse aux débats copie de ses agendas pour les années 2008, 2009 et 2012, desquels il ressort qu’il aurait effectué en 2008 919 heures supplémentaires, en 2009 858 heures supplémentaires et en 2012 170 heures supplémentaires. Il étaye sa demande par la production d’attestations de Monsieur J, qui a travaillé avec lui jusqu’à son licenciement en 2011 et de Monsieur K, contrôleur qualité au sein de l’entreprise ABN de décembre 2007 à août 2008, lequel déclare que l’amplitude de travail pouvait atteindre plus de 15 heures 2 à 3 fois par semaine.
Pour contrecarrer les allégations du salarié, l’employeur produit des attestations de Messieurs
L et M, salariés de l’entreprise ABN, qui attestent que le poste de commercial ne nécessite pas d’heures supplémentaires.
En tout état de cause, l’employeur ne verse pas aux débats les données de géolocalisation, dont il indique qu’elles ont été détruites, qui pourraient apporter la preuve des heures réellement effectuées par Monsieur A, dans la mesure où le véhicule mis à sa disposition par l’employeur était un véhicule de service et non un véhicule de fonction, strictement réservé à des fins professionnelle.
En l’absence de critique utile des décomptes produits par Monsieur A, et compte tenu de la prescription quinquennale, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour les années 2008, 2009 et 2012, soit une somme lui restant due de 36.190,77 euros bruts, outre celle de 3.619 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Z A ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêt pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur le travail dissimulé :
·
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L. 8221-5, 1° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire à la formalité de déclaration préalable à l’embauche.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule circonstance que le salarié n’ait pas été rémunéré des heures supplémentaires par lui effectuées, alors qu’il disposait d’une grande latitude dans l’organisation de ses journées de
travail, ne caractérise pas suffisamment l’intention de l’employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l’article L. 8221-5 du code du travail. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
Sur la procédure de licenciement :
·
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’entretien préalable ait eu lieu moins de cinq jours ouvrables après l’envoi de la lettre de convocation, ni que la lettre de licenciement ait été postée moins de deux jours francs après la tenue de l’entretien, entachant ainsi la procédure de licenciement d’irrégularités qui font obligatoirement grief au salarié.
Sur le licenciement :
·
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur A dans la lettre de licenciement, un comportement agressif envers les salariés et clients de l’entreprise, et plus particulièrement à l’égard de Madame I le 11 juillet 2012.
La procédure de licenciement a été engagée alors que Monsieur A venait de faire l’objet d’un avis d’aptitude avec réserves de la part du médecin du travail. Le courrier de Madame I, dans lequel elle indique avoir été agressée verbalement par Monsieur A et s’être sentie menacée le 11 juillet fait suite à une demande de l’employeur de témoigner contre Monsieur A. Il fait état d’un épisode isolé d’énervement de Monsieur A mécontent de la qualité de travail de la personne contrôlée, qui ne peut être qualifié de harcèlement, et qui se situe dans le contexte d’une entreprise de propreté, dans laquelle le langage employé n’est pas le même que dans certaines autres entreprises.
Pour tenter de conforter des allégations qu’il sait fragiles, l’employeur verse aux débats des attestations de personnes faisant état de faits de harcèlement à connotation sexuelle de la part de Monsieur A. Ces faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et en tout état de cause, il s’agit de faits anciens et invérifiables, qui ne peuvent être invoqués à l’appui d’un licenciement pour faute plus de deux mois après leur survenance.
Il s’évince enfin du compte rendu d’entretien préalable établi par le conseiller du salarié que l’employeur n’a pas laissé à Monsieur A la possibilité de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.
Durant les cinq ans qu’a duré la relation contractuelle, aucun reproche ou avertissement n’a été adressé par l’employeur à Monsieur A en raison de propos agressifs ou irrespectueux ; c’est donc par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Monsieur A était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du salarié :
·
Z A, alors âgé de 46 ans, a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés à l’issue de 5 ans de présence dans l’entreprise. Il a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois et qu’en considération des circonstances de la rupture, le conseil de prud’hommes a exactement fixés à la somme de 12.348 euros.
Lorsque, dans une entreprise employant plus de onze salariés et s’agissant d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, les indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne se cumulent pas, et seule est accordée au salarié l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Z A les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
:
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de
Saint Denis de la Réunion en ce qu’il a débouté Monsieur Z
A de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Et, statuant de nouveau :
CONDAMNE la SARL ABN à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
36.190,77 euros (trente-six mille cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-sept centimes) bruts au titre des heures supplémentaires, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
·
3.619 euros (trois mille six cent dix-neuf euros) bruts au titre des congés payés y afférents.
·
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL ABN à payer à Monsieur Z A, en cause d’appel, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ABN aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame D E, Présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou, et par Madame B F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA
PRÉSIDENTE,
SIGNE
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