Décret n°98-158 du 11 mars 1998 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 mars 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 mars 1998 |
Commentaires • 3
Décisions • 60
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure au décret n°98-158 du 11 mars 1998 : « L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction antérieure au décret n°98-158 du 11 mars 1998 : « L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;
Rejet —
[…] — l'Université d'Evry Val d'Essonne refuse de lui verser la somme correspondant à six jours de congés payés et un jour de réduction du temps de travail non-pris ; dès lors qu'elle a été contrainte de démissionner en urgence, elle a droit au remboursement de ces jours en vertu de l'article 1 du décret n°98-158 du 11 mars 1998 ; […] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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