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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 14/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/02112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 exp dossier + 1exp et 1 grosse Me X + 1exp Me GUILLEVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2014
VILLE DE CANNES c\ S.A.R.L. […]
DÉCISION N° : 2014/
RG N°14/02112
A l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2014
Nous, Laëtitia CURETTI, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Y Z, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane X, avocat au barreau de Grasse
ET :
S.A.R.L. […]
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de Paris
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2014 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2014.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2014, la commune de Cannes , préalablement autorisée par ordonnance en date du 9 décembre 2014, a fait citer en référé d’heure à heure la SARL Marti la Madeleine par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, que les services techniques de la ville de Cannes ou toute entreprise dûment mandatée par celle-ci puisse intervenir sur la propriété de la société Marti la Madeleine située aux 48 et 50, rue A B au Suquet à Cannes, de voir constater que les travaux à intervenir, nécessaires au démontage de la grue installée sur ladite propriété privée, doivent se faire aux frais avancés de la société Marti la Madeleine et de la voir en conséquence condamner au paiement d’une somme de 45 000 € à titre de provision, et au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 décembre 2014.
La commune de Cannes expose que la société Marti la Madeleine a procédé à une opération de rénovation et d’extension d’une villa dont elle est propriétaire au 48 -50 rue A B à Cannes, le permis de construire lui ayant été délivré par arrêté du maire en date du 4 mars 2009.
Un marché de travaux privés a été signé par la société requise le 7 octobre 2011 avec la société Technoedil France et pour les besoins desdits travaux, une grue de plus de 90 tonnes a été installée sur la propriété appartenant à la société Marti la Madeleine.
La commune de Cannes expose que le chantier a été abandonné en cours de réalisation et que la grue est restée sur place ainsi qu’un certain nombre de cabines de chantier.
La société Technoedil France a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, puis d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 18 décembre 2012.
Cette société avait sous-traité avec une société de droit italien appelé TGM by Topgrue qui est propriétaire de l’engin de chantier.
Le 10 octobre 2013, un début de démontage de grue a été organisé par la société Marti la Madeleine mais ce démontage a été interrompu suite à des réserves émises par la société Mediaco concernant la solidité du trottoir.
Une société CG Tech a préconisé la mise en place de micro pieux et d’un socle béton afin de pouvoir réaliser en toute sécurité le démontage de l’engin de chantier, mais seuls les micros pieux ont été réalisés par une entreprise Olyte.
La commune de Cannes expose que la société Marti la Madeleine a, en toute illégalité, arasé totalement le trottoir et utilise cet espace gagné sur le domaine public pour le stationnement de ses véhicules et que les travaux de réalisation du socle en béton n’ont pas été effectués, la société Marti la Madeleine ayant refusé de régler une somme complémentaire sollicitée par le propriétaire de la grue.
La commune de Cannes expose avoir mis la société Marti la Madeleine en demeure le 20 février 2014 de procéder sous un mois au démontage et à l’enlèvement de la grue, puis à nouveau le 23 juillet 2014, mais n’avoir pu obtenir l’enlèvement de la rue, la requise arguant de difficultés avec la société Topgrue.
Le 11 septembre 2014, la commune de Cannes prenait un arrêté de mise en demeure de la société Marty la Madeleine de réaliser les travaux de démontage d’enlèvement de la grue litigieuse dans le délai d’un mois, arrêté fondé sur les dispositions de l’article L 2213 – 25 du code général des collectivités territoriales, conduisant la société Marti la Madeleine à saisir le juge des référés administratif afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Par décision du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette requête.
La commune de Cannes se prévaut d’un état de fait préjudiciel à l’environnement concernant
un milieu urbain situé à proximité immédiate du centre historique de la ville de Cannes. Elle relève en outre que la grue a été implantée il y a de nombreuses années et ne semble pas avoir fait l’objet d’entretien et de contrôles réguliers et précise que les événements météorologiques sont de nature à faire craindre qu’il puisse y avoir de lourdes conséquences en l’absence d’enlèvement de l’engin de chantier.
Elle rappelle que la grue pèse 90 tonnes et se trouve en plein milieu du Suquet, vieux village de Cannes, urbanisé de manière très dense .
À l’audience, la société Marti la Madeleine ayant indiqué que le béton avait été coulé, la commune de Cannes a demandé que la requise soit condamnée sous astreinte à procéder à l’enlèvement de la grue dans les meilleurs délais.
Par conclusions en réponse, la société Marti la Madeleine demande au juge des référés de lui donner acte de son engagement d’effectuer les travaux de démontage au plus tard le 15 février 2015 et, pour le cas où la mairie de Cannes maintiendrait ses demandes, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nice. À titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de constater l’absence d’urgence, l’existence de contestations sérieuses et de débouter la commune de Cannes de ses entières demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les travaux sont toujours en cours et relève que la commune de Cannes ne démontre pas que le chantier serait abandonné.
Elle rappelle cependant que la société Tecnoedil France a abandonné le chantier à la fin de l’année 2012, laissant la grue et les cabines en place, et que l’opération de démontage organisé le 2 octobre 2013 par la société propriétaire de la grue a dû être stoppé en raison de réserves sur la solidité du trottoir se trouvant devant la propriété de la société Marty la Madeleine.
Elle précise avoir fait réaliser, à ses frais avancés, des sondages ainsi qu’une étude de la structure du sol par le cabinet CG Tech qui a préconisé la réalisation de micro pieux et d’un socle béton.
Elle précise cependant que la société TMG by Top Gru, propriétaire de la grue, a refusé de procéder à l’enlèvement de celle-ci en l’absence de versement d’une somme de 15 000 €.
Elle souligne que le litige l’opposant à la société TMG by TOP GRU est actuellement pendant devant le tribunal de commerce, le délibéré devant être rendu le 19 décembre 2014.
La société Marti la Madeleine précise que le socle béton a été réalisé mais qu’il convient d’attendre la fin janvier 2015 pour organiser une opération de démontage pour que le béton ait le temps de sécher.
Elle se prévaut de l’incompétence du juge judiciaire, le contentieux de l’exécution d’un acte administratif n’entrant pas dans les prérogatives du juge judiciaire, mais également de l’absence d’urgence qui ne résulte nullement de pièces et arguments relatés par la mairie de Cannes.
Elle souligne que l’acte est parfaitement sécurisé et souligne que les perturbations météorologiques ayant touché les plages et les artères limitrophes du littoral sont sans rapport avec la grue située au Suquet .
Elle relève en outre que la grue ne lui appartient pas et que la société TOP GRU a seule les compétences nécessaires pour la manœuvrer.
Elle relève en outre que le montant réclamé par la commune de Cannes à titre de provision ne tient pas compte des sommes qu’elle a déjà réglé au titre des sondages de sol, de l’étude CG Tech, de la pose des micros pieux et du coulage du socle béton ainsi que la facture de la société Médiaco soit la somme de 22 960 €.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire
Si effectivement le juge judiciaire n’a pas vocation à faire respecter un arrêté municipal, il ressort des conclusions de la commune de Cannes que celle-ci se prévaut d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation de cet arrêté et en outre, seul le juge judiciaire est compétent pour l’autoriser à pénétrer dans une propriété privée afin de faire cesser ce trouble.
Il apparaît également que la commune de Cannes se prévaut d’un péril imminent résultant de l’absence d’entretien de la grue de plus de 90 tonnes implantée dans un quartier fortement urbanisé.
Des lors, la société Marty la Madeleine sera déboutée de son exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Nice.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort de l’ensemble des éléments produits que la grue litigieuse doit être démontée depuis le mois d’octobre 2013, mais que cette opération est retardée d’une part en raison de la dégradation du trottoir voisin, de l’inaptitude du sol à supporter ces travaux de démontage mais également d’un litige entre la société Marty la Madeleine et le propriétaire de la grue.
Si effectivement la société Marty la Madeleine n’est pas propriétaire de la grue, il apparaît que c’est son terrain et les travaux qu’elle y a réalisés qui sont à l’origine du trouble dont se prévaut la commune de Cannes.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée, résultant du maintien de la g rue malgré l’arrêté municipal en date du 17 novembre 2014 enjoignant à la société Marty la Madeleine de procéder à son démontage.
En outre, en cas de vent violent et en l’absence d’entretien, la grue peut générer un péril imminent pour les habitations alentour.
Toutefois, la société la Marti la Madeleine ne conteste pas devoir procéder à l’enlèvement de la grue et justifie avoir réalisé un certain nombre de travaux préparatoires à cet enlèvement, se prévalant au jour de l’audience du temps de séchage du béton.
Il résulte des pièces produites par la requise que les travaux de réalisation de la longrine en béton ont été réalisés au 11 décembre 2014.
En tenant compte d’un temps de séchage du béton de 4 semaines, la société Marti la Madeleine pourra procéder à cet enlèvement aux alentours du 15 janvier.
En conséquence, et plutôt que d’autoriser la commune de Cannes à pénétrer dans un terrain privé, ce qui pourrait être source de contentieux ultérieur, la société Marti la Madeleine sera condamnée sous astreinte à procéder à l’enlèvement de la grue, astreinte commençant à courir dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance et courant pendant 3 mois après quoi il sera à nouveau statué.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de Cannes la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La SARL Marti la Madeleine, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia CURETTI, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile,
Déboutons la société Marti la Madeleine de son exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Nice ;
Condamnons la SARL Marti la Madeleine à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la grue se trouvant sur son terrain situé 48, 50 rue A B à Cannes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
Condamnons la SARL Marti la Madeleine à porter et payer à la commune de Cannes une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Marti la Madeleine aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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