Décret n°98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 1998
Dernière modification : 1 février 2010

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Décisions10


1Conseil d'Etat, du 30 juin 2000, 203556, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] à ce dûment mandaté ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ainsi que le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 avril 1999, 183052, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu, sous le n° 183052, la décision en date du 29 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M me E… et autres a décidé qu'une astreinte de 900 F par jour serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans les six mois, avoir pris certains décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 05MA01893, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié ; Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ; Vu le décret n° 92-32 du 9 janvier 1992 ; Vu le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 ; Vu le décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, de la ministre de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 74, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.
Article 1
Les agents non titulaires du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° 1 annexé au présent décret.
Article 2
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent détenir l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès à un même corps ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à différents corps.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° 1 annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.