Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 oct. 2023, n° 21/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 2 avril 2021, N° 20/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S. DELOFFRE exerçant sous l' enseigne MAISONS AXCESS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02144 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZSG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal mixte de Commerce de COUTANCES du 02 Avril 2021
RG n° 20/00063
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
LA S.A.S. DELOFFRE exerçant sous l’enseigne MAISONS AXCESS
N° SIRET : 498 563 873
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [E] exerçant sous l’enseigne AM COUVERTURE
né le 07 Février 1995 à MEULAN (78250)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] exerçant sous l’enseigne 'AM Couverture’ a travaillé sur plusieurs chantiers de la SAS Deloffre qui exerce l’activité de pavillonneur.
Des factures sont demeurées impayées malgré une sommation de payer en date du 24 janvier 2020.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 28 janvier 2020 signifiée le 20 février 2020, le président du tribunal de commerce de Coutances a condamné la société Deloffre à payer à Monsieur [E], la somme de 7.266,73 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 ainsi qu’aux dépens.
La société Deloffre a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2020.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :
— dit l’opposition de la SAS Deloffre recevable,
— condamné la société Deloffre à payer à Monsieur [E], la somme de 7.266,73 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Deloffre à payer à Monsieur [E], la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la SAS Deloffre aux dépens de l’instance, ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, ainsi que les frais de greffe de la présente décision qui sont liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 104,54 € TTC, mais qu’ils devront être avancés par Monsieur [B] [E].
Par déclaration du 19 juillet 2021, la SAS Deloffre a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— débouter Monsieur [B] [E] de sa demande visant à sa condamnation au paiement des factures FC0029 du 23/01/2017, FC0083 du 18/03/2018, FC0117 du 01/06/2019, FC0119 du 20/06/2019 et FC0120 du 20/06/2019,
— condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 1.040,40 € TTC au titre de la levée de la non-conformité affectant la toiture des époux [K],
— condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures en date du 23 novembre 2021, Monsieur [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la société Deloffre au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des factures FC 0029, FC 0083, FC 0119 et FC 0120
La société Deloffre soutient que ces factures dont le paiement est réclamé par Monsieur [E], sont relatives à des travaux de reprise consécutifs à des désordres ou des manquements aux règles de l’art, imputables à ce dernier, ce que celui-ci conteste, affirmant qu’il s’agissait de travaux supplémentaires qui lui ont été commandés.
L’article 1353 du code civil dispose :
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En application de ce texte, il appartient donc à Monsieur [E] qui demande le paiement de factures, de rapporter la preuve que les travaux figurant sur les factures qu’il produit, correspondent à des travaux supplémentaires commandés par la société Deloffre comme il le soutient.
En l’espèce, aucun contrat ou bon de commande n’est fourni par les parties, de telle sorte que la cour ignore la nature exacte des travaux commandés pour chaque chantier à l’entreprise de Monsieur [E] par la société Deloffre.
Il n’est pas non plus possible de vérifier qu’il s’agissait de marchés à forfait comme le soutient cette dernière.
En tout état de cause, des travaux supplémentaires supposent, s’ils ne sont pas inclus dans un forfait, une commande ou à tout le moins, une acceptation du maître de l’ouvrage.
Sur la facture FC0029
Cette facture d’un montant de 369,00 € TTC en date du 23 janvier 2017 concerne des travaux de réfection de gouttières (main d’oeuvre remplacement pour gouttières zing y compris talons, naissances, jonction) sur le chantier de Madame [Y] à [Localité 6].
La société Deloffre verse aux débats une facture en date du 28 octobre 2016 d’un montant de 2.660,00 € émise par l’entreprise de Monsieur [E] pour des travaux de couverture, tuiles nobiles, zinguerie, ainsi qu’une copie du chèque de règlement en date du 4 novembre 2016.
Il s’en déduit donc, que la facture FC0029 eu égard à sa date et à son intitulé, ne peut correspondre aux travaux d’origine commandés à Monsieur [E].
Si celui-ci soutient qu’il s’agissait simplement d’une question de teinte de gouttière et que le conducteur de travaux, Monsieur [I] lui aurait donné son accord, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de cette allégation, l’émission d’une facture par lui-même sans autre élément de preuve, étant insuffisant à établir qu’il s’agirait de travaux supplémentaires pour lesquels il aurait été sollicité.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de cette facture.
Le jugement entrepris qui a fait droit à sa demande en paiement au titre de cette facture, sera donc infirmé.
Sur la facture FC0083
Cette facture en date du 18 mars 2018 d’un montant de 804,72 € TTC, concerne l’installation d’un échafaudage, la dépose et la repose d’une gouttière PVC, la dépose et la repose d’ardoises en égout sur le chantier de Monsieur et Madame [C] à [S].
La société Deloffre produit une facture émise par l’entreprise de Monsieur [E] le 9 février 2018 relative à un couverture ardoises fibre ciment, faîtage zing, gouttières PVC d’un montant de 5.013,36 € ainsi qu’une copie du chèque de règlement du 19 février 2018.
Il s’en déduit donc, que la facture FC0083 eu égard à sa date et à son intitulé, ne peut correspondre aux travaux d’origine commandés à Monsieur [E].
Celui-ci soutient que dans le cadre de ce chantier, il s’agissait de la dépose d’une partie de la toiture suite à un problème de charpente qui ne lui est pas imputable et qu’il n’est pas responsable de la présence de trous.
Force est toutefois de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de cette allégation, contestée par l’appelante, puisqu’il ne verse aux débats aucune autre pièce que sa propre facture.
Ne rapportant pas la preuve qu’il s’agit de travaux supplémentaires pour lesquels il a été sollicité par la société Deloffre, il sera débouté de sa demande en paiement au titre de cette facture.
Le jugement entrepris qui a fait droit à sa demande en paiement au titre de cette facture, sera donc infirmé.
Sur la facture FC0119
Cette facture d’un montant de 864,00 € TTC, concerne la réfection de 'rive contre-mur, bande couloir façonnée en zing, main d’arrêt, bande noquets zing façonné, pattes agrafes, vis à frappée, remise en place tuiles avec découpe, bande solin, y compris joints bf11", sur le chantier de Monsieur [Z] à Tourlaville.
Monsieur [E] qui ne produit ni contrat ni bon de commande pour ces travaux, soutient que Monsieur [L] lui aurait donné l’ordre d’effectuer ces travaux qu’il qualifie de supplémentaires.
Force est toutefois de constater là encore, qu’il ne verse aucune autre pièce que la facture émise par lui, au soutien de cette allégation.
Faute de rapporter la preuve que ces travaux correspondraient à des travaux supplémentaires commandés par la société Deloffre, il sera débouté de sa demande en paiement de cette facture.
Le jugement entrepris qui a fait droit à sa demande en paiement au titre de cette facture, sera donc infirmé.
Sur la facture FC0120
Cette facture en date du 20 juin 2019 et d’un montant de 91,65 € correspond à la fourniture et à la pose de joint d’étanchéité sur le chantier de Monsieur [D] à [Adresse 5].
Force est là encore de constater que Monsieur [E] qui ne produit aucune autre pièce que cette facture établie par lui-même, ne démontre pas qu’elle correspondrait à des travaux supplémentaires commandés par la société Deloffre, ce que celle-ci conteste.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de cette facture.
Le jugement entrepris qui a fait droit à sa demande en paiement au titre de cette facture, sera donc infirmé.
Sur la demande en paiement de la facture FC0117
La facture FC0117 reprend la liste des retenues de garantie non remboursées à Monsieur [E] par la société Deloffre, pour un total de 5.137,36 €.
Celle-ci relève que ne sont produits aucun devis ou bon de commande correspondant à ces chantiers, ni factures faisant état de retenues de garanties et qu’en tout état de cause, elle a constaté des malfaçons ou des non-conformités sur au moins trois chantiers.
Monsieur [E] qui conteste que tous ses chantiers aient été affectés de désordres, soutient qu’une retenue de garantie ne peut être mis en oeuvre en l’absence de réserves.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779 3° du code civil, peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Celui-ci doit consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
En vertu de l’article 2 de cette loi, à l’expiration du délai d’une année, à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserves, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Il se déduit de ce dernier texte que dès lors que le délai d’un an à compter de la réception des travaux, était expiré, et à défaut d’opposition de la société Deloffre, celle-ci n’avait pas d’autre choix que de restituer les sommes retenues à titre de garantie.
Si Monsieur [E] ne verse pas aux débats, les devis et factures faisant apparaître le montant de la retenue de garantie pour chaque chantier, il résulte à tout le moins des factures [Y] et [C] produites par l’appelante qui en a réglé le montant, qu’une telle retenue y figure.
En tout état de cause, il résulte des écritures de l’appelante, qu’elle n’en conteste pas réellement l’existence et les montants, se contentant de se prévaloir de malfaçons ou de réserves non levées sur certains chantiers, voire du règlement des retenues de garantie pour certains chantiers (Housemaine, [Y] et [H]), dont elle ne justifie pourtant pas, se contentant d’en faire état dans une lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2020.
La cour relève que les chantiers ([T], [V], [U] et [A]) pour lesquels la société Deloffre a sollicité par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 septembre 2019 et 16 janvier 2020, l’intervention de Monsieur [E] pour des travaux de reprise, ne figure pas sur la liste des clients concernés par les retenues de garantie de telle sorte que cette pièce est inopérante.
Dès lors que le délai d’un an à compter de la réception des travaux était expiré et faute d’opposition de sa part, la société Deloffre avait l’obligation en vertu du texte précité, de restituer à Monsieur [E], les retenues de garantie, que subsistent ou non des désordres.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la société Deloffre était redevable en vers Monsieur [E] de la somme de 5.137,36 € au titre des retenues de garantie non remboursées.
La cour n’ayant pas fait droit à la totalité de la demande en paiement de Monsieur [E], contrairement aux premiers juges, le jugement entrepris sera infirmé et la société Deloffre sera condamnée à lui payer la somme de 5.137,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, date de la sommation de payer.
Sur la demande en paiement par la société Deloffre
La société Deloffre soutient qu’elle a été contrainte de confier à une entreprise tierce, la reprise d’une non-conformité, consistant en l’absence d’un espace suffisant entre le premier rang d’ardoises et le bord de la gouttière sur le chantier [K], empêchant l’entretien des gouttières, à laquelle Monsieur [E] n’aurait pas remédié, ayant cessé son activité le 31 mai 2020.
Elle fait également état de fuite dont se sont plaints les époux [K].
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2019, Monsieur et Madame [K] ont rappelé avoir mentionné des réserves dans le procès-verbal de réception au sujet des gouttières qui ont été comaltées par du silicone et qui malgré tout fuient.
La facture de la société ACOM’ALU qui est intervenue chez les époux [K] est datée du 29 mars 2019. Elle ne concerne d’ailleurs pas la non-conformité rappelée ci-dessus, dont fait état la société Deloffre dans ses écritures, mais la fourniture d’une gouttière, sa pose et sa dépose, et donc des travaux de reprise destinés à remédier aux fuites dont se sont plaints les époux [K].
Si la société Deloffre ne verse pas aux débats de lettre adressée à Monsieur [E] l’invitant à effectuer des travaux de reprise, il résulte des pièces produites et notamment de la facture FC 0016 émise par ce dernier et réglée, qu’il a bien réalisé des travaux de zinguerie sur le chantier [K] et que des réserves ont été émises au sujet des gouttières ainsi que le rappellent les époux [K] dans la lettre susvisée.
C’est donc légitimement que la société Deloffre lui en facture le montant puisqu’étant soumis à une obligation de résultat, les travaux de reprise lui incombaient.
Le jugement qui a débouté la société Deloffre de sa demande en paiement, sera donc infirmé et Monsieur [E] sera condamné à lui payer la somme de 1.040,00 € TTC au titre de la facture 2019-0303.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la société Deloffre à payer à Monsieur [E], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement qui l’a condamnée aux paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Chacune des parties succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Coutances du 2 avril 2021 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Deloffre à payer à Monsieur [B] [E] une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande en paiement des factures N°FC0029, FC0083, FC0119 et FC0120,
CONDAMNE la SAS Deloffre à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 5.137,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, date de la sommation de payer, au titre de la facture FC 0117,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la SAS Deloffre la somme de 1.040 € TTC au titre sa facture 2019-0303,
CONDAMNE la SAS Deloffre à payer à Monsieur [B] [E] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Deloffre de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
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