Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2001
Dernière modification : 10 juin 2001

Commentaires49


1Fonds Marianne : une nécessaire réflexion sur l’état du droit français des subventions publiques.
Village Justice · 24 mai 2023

Il est d'abord lacunaire sur le contenu de la convention d'attribution (obligatoire pour les subventions d'un montant supérieur à 23 000 euros en application du décret n°2001-495 du 6 juin 2001) devant être conclue avec l'entité bénéficiaire. Cet article impose seulement de définir :

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443826
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

Par ex. également, l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit que « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. […]

 

3Dispositif Français Langue Maternelle
M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

Les subventions consacrées aux associations FLAM sont encadrées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment les articles 1 et 9-1 à 10-1, ainsi que le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.

 

Décisions165


1CADA, Avis du 17 novembre 2016, Mairie de Pantin, n° 20164574

— 

[…] S'agissant des documents visés au point 2°, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, […] Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2024, n° 2313911

Rejet — 

[…] — le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2012, n° 1105157

Annulation — 

[…] elle a eu tout loisir de répondre aux conclusions provisoires qui lui ont été notifiées le 15 juillet 2010 et auxquelles elle a d'ailleurs répondu le 7 septembre 2010 ; l'expert-comptable de l'association a reconnu dans un courrier du 6 septembre 2010 adressé à l'association ACFT que ses logiciels ne permettaient pas de respecter le plan comptable associatif et indique ne pas comprendre les nécessités de tenir une comptabilité analytique, qui permet pourtant aux associations de rendre compte précisément de l'utilisation de subventions spécifiques et garantit ainsi le respect de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et de son décret d'application n°2001-495 du 6 juin 2001 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu le décret-loi du 25 juin 1934 modifié relatif aux sociétés privées ;

Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux contrôles des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées par les collectivités locales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret du 16 août 1901 modifié portant règlement d'administrations publiques pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services des archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations,
Article 1
L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23000 euros.
Article 2
L'obligation de dépôt prévue par le sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 153000 euros.
Article 3
Le compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée est établi selon des modalités fixées par un arrêté du Premier ministre.