Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 29 mai 2020, n° 18/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00524 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°187
R.G : N° RG 18/00524 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OR5W
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
M. P-Q E F
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2020
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur C D, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, date à
laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 10 avril précédent
****
APPELANTE :
La SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Amandine BRUN substituant à l'audience Me Rodolphe LOCTIN, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur P Q E F
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Flora TOURON substituant à l'audience Me Marie-Emmanuelle BELONCLE de la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH, Avocats au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/002041 du 01/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M P-Q E F a été engagé à compter du 2 novembre 2012 par la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ par contrats à durée déterminée successifs, poursuivis à compter du 1er octobre 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, niveau AS1 selon la convention collective des entreprises de propreté.
Le 16 juillet 2015, M. E F a fait l'objet d'un premier avertissement, suivi le 21 août 2015, d'un deuxième avertissement. Le 12 février 2016, M. E F a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 février 2016. M. E F a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mars 2016.
Le 6 janvier 2017, M. E F a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ:
'' 2.648,98 € brut à titre d'indemnité de préavis,
'' 264,90 € brut au titre des congés payés,
'' 949,21 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
'' 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 19 janvier 2018 par la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ SANTÉ contre le jugement du 20 décembre 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Condamné la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à M E F les sommes suivantes :
'' 8.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 2.648,98 € brut à titre d'indemnité de préavis,
'' 264,90 € brut au titre des congés payés,
'' 949,21 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
'' 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine, soit le 6 janvier 2017 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification de la présente décision pour celles à caractère indemnitaire,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Fixé à 1.324,49 € le salaire mensuel moyen de référence,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné en outre d'office la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M E F dans la limite d'un mois d'indemnité,
- Condamné la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 6 février 2020 par voie électronique suivant lesquelles la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ demande à la cour de :
- Constater que le licenciement dont M E F a fait l'objet est bien motivé par une faute grave,
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M E F les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de 8.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.648,98 € brut à titre d'indemnité de préavis, 264,89 € brut au titre des congés payés afférents, 949,21 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations, le remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées et l'a condamnée aux entiers dépens,
- Débouter M E F de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner M E F à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées le 19 juillet 2018 par voie électronique suivant lesquelles M E F demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Condamner la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la-même aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par la voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ soutient en substance que M E F a insulté et agressé physiquement deux salariés'; que les forces de l'ordre ont dû intervenir sur les lieux'; que les deux salariés ont porté plainte et ont été placés en arrêt de travail'; que M E F a déjà eu deux avertissements pour des faits de violence'; que les faits sont particulièrement graves'; que peu importe que les plaintes déposées au commissariat aient été classées sans suite'; que les attestations produites sont régulières'; que le règlement intérieur sanctionne la faute commise par M E F.
Pour confirmation de la décision entreprise, M E F réplique que le conseil de prud'hommes a parfaitement jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse faute d'éléments suffisamment probants versés aux débats par l'employeur'; que le règlement intérieur daté du 22 février 2016 ne lui est pas opposable.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que soient versées au débat des attestations établies par des salariés notamment lorsque les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement des témoins privilégiés.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part différents agissements fautifs, rendant impossible votre maintien dans votre emploi. Faits que vous avez partiellement reconnus lors de notre entretien préalable. Ainsi, le 12.02.2016 entre 18h30 et 19H deux de vos collègues se sont plaints d'avoir été insultés puis agressés physiquement par vous dans le local lingerie :
- Monsieur X H déclare, après que vous l'ayez invectivé et insulté que vous l'avez agressé en vous jetant sur lui et le frappant de coups de poing au visage et au thorax, puis le maintenant au sol. Ensuite après s'être dégagé de votre emprise il indique que vous l'avez poursuivi et de nouveau attrapé par le col en l'étranglant et menaçant de le tuer!
- Madame I L O rapporte pour sa part, qu'alors qu'elle accompagnait Monsieur X H elle a entendu que vous profériez des insultes type « pute '' et reçu un coup au moment où vous agressiez Monsieur X H.
- Il a fallu l'intervention des services de sécurité pour mettre fin à la situation.
Vos deux collègues ont déposé plainte pour violences volontaires à leur encontre auprès des services de police. Madame I J a été arrêtée pour accident du travail par la suite jusqu'au 15.02 inclus. Monsieur X H a également été en arrêt pour accident du travail jusqu'au 14.02 inclus. Un tel comportement est tout à fait inacceptable à l'égard de vos collègues et même auprès de notre client auquel vous donnez une image absolument désastreuse de notre société. Votre attitude est de nature à choquer les collaborateurs de l'entreprise. L'ensemble de vos manquements et de vos agissements fautifs perturbent le bon déroulement de la prestation, nuisent à notre image et mettent en péri/ notre partenariat avec notre client. '' (sic)
Il résulte des éléments du dossier qu'une altercation violente a impliqué M E F, M X et Mme I L dans les locaux de la lingerie du CHU de Nantes'; qu'à la suite de cette altercation, le médecin légiste qui a examiné les différents protagonistes a fixé une incapacité totale de travail de 0 jour pour M X et Mme I L et de 3 jours pour M E F. A l'arrivée au commissariat, il a été relevé un taux d'alcoolémie de 0,18 ml/ litre d'air expiré sur la personne de M E F.
Lors de la confrontation organisée au commissariat, M E F a reconnu avoir «'fait un étranglement par derrière'» (sic) de M X'» car il voulait «'savoir qui lui avait demandé de venir (le) taper'» (sic). Les dépositions concordantes de Mme I L et de M X, entendus séparément dans les locaux du commissariat au même moment par deux fonctionnaires de police différents, révèlent que, dans le cadre d'un litige opposant les hommes au sujet du linge, M E F a proféré une insulte «'Pute'» ou «'Putain'» à l'encontre de Mme I L ou de M X ; que M X lui a demandé de ne pas les insulter'; que M E F s'est jeté sur M X en lui portant des coups, Mme I J précisant que M E F encerclait M X par derrière'; que Mme I J, essayant de s'interposer, a été projetée sur le mur'; que les deux hommes se sont retrouvés à terre'; que Mme I J est allée chercher des secours.
Selon l'attestation de Mme Y, responsable de site, Mme I J est venue la prévenir que M E F était en train d'étrangler M X'; que lorsqu'elle est arrivée sur place, elle a entendu des cris et a vu M E F qui serrait le cou de M X, tous deux étaient à genoux et M E F se tenait derrière M X'; qu'elle a pris le visage de M E F dans ses mains et lui a crié de lâcher M X qui étouffait. Mme Z atteste que Mme I J est sortie des locaux puis est revenue avec Mme Y, qu'elle les a ensuite suivies et a «'vu M E F les mains autour du cou de M X qui était à genoux'» (sic).
Dès lors, il résulte de l'ensemble des éléments concordants du dossier que M E F a commis des violences sur ses collègues sur son lieu de travail. Peu importe que les plaintes des
salariés aient été classées sans suite, ces violences constituent une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C'est donc à tort que les premiers juges ont dit que le licenciement de M E F était dénué de cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera donc infirmée et M E F sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
= = =
Sur les frais irrépétibles
M E F sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M E F de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M E F aux entiers dépens,
CONDAMNE M E F à verser à la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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